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2109243 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Claim Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2109243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit, claiming insufficient grounds for the decision and seeking an injunction under penalty of a daily fine for non-compliance. The court determined that since the prefect subsequently issued the applicant a valid temporary residence permit covering the period in question, the claims for annulment and injunctive relief had become moot, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Annulment Claim Due to Subsequent Issuance: The court determined that since the prefect subsequently issued the applicant a valid temporary residence permit covering the period in question, the claims for annulment and injunctive relief had become moot, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union procédure de nullité et renonciation retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly addressed and rejected the request to charge the State with costs based on this article in the dispositive (Article 2, implicitly, as it rejects the surplus of the claims, which includes the costs claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. B E demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conclusions de la requête sont dirigées contre une décision inexistante dès lors que M. E bénéficie d'une carte de séjour temporaire valable du 29 novembre 2022 au 28 novembre 2023.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. E a été rejetée par une décision du 5 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnel établi près le tribunal judiciaire de Pontoise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B E, ressortissant congolais née le 15 mai 1962, entré en France le 15 octobre 2006, déclare avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise s'est prononcé sur la demande déposée par M. E en lui délivrant, le 28 décembre 2022, un titre de séjour valable du 29 novembre 2022 au 28 novembre 2023. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et d'injonction au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme quelconque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. E.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président, M. A et M. C, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

Le rapporteur,

signé

J.-B. C

Le président,

signé

R. FéralLa greffière,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour ampliation

Le Greffier