Chamber of Commerce v. Port Occupant Eviction and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Chamber of Commerce and Industry sought an order to compel a company occupying space within a public fluvial port facility, whose temporary occupation agreement had been terminated in 2017, to vacate the premises immediately, requesting authorization for police assistance if necessary. The court ruled that the occupant was indeed occupying the public domain without title since the contract's termination, rendering internal difficulties irrelevant to the illegality of the occupation, and thus ordered the immediate evacuation under a daily penalty of 50 euros after a ten-day grace period, but explicitly rejected the request for judicial authorization to use police force, finding such a measure outside the administrative judge's jurisdiction, and ordered the occupant to pay 1,200 euros for the opposing party's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Chamber of Commerce v. Port Occupant Eviction and Costs: The court ruled that the occupant was indeed occupying the public domain without title since the contract's termination, rendering internal difficulties irrelevant to the illegality of the occupation, and thus ordered the immediate evacuation under a daily penalty of 50 euros after a ten-day grace period, but explicitly rejected the request for judicial authorization to use police force, finding such a measure outside the administrative judge's jurisdiction, and ordered the occupant to pay 1,200 euros for the opposing party's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the final orders to award costs to the applicant.
Cited in the reasoning (paragraph 3) as the basis for ordering the expulsion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France, représentée par Me Dagostino, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la société Acta Terra France et tous occupants de ce chef de libérer la dépendance du domaine public située au sein du bâtiment M9, dans l'emprise du port fluvial de Béthune-Beuvry, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à défaut d'exécution volontaire dans le délai d'un mois, de l'autoriser à requérir le concours de la force publique afin de procéder d'office à l'expulsion de cette société et de tous occupants ;
3°) de mettre à la charge de la société Acta Terra France la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est fondée à solliciter l'expulsion de la société Acta Terra France qui occupe sans droit ni titre une dépendance du domaine public fluvial dont elle est concessionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la société Acta Terra France doit être regardée comme concluant au rejet.
Elle fait valoir qu'en dépit de divers aléas, le projet à l'origine de l'occupation de ces locaux n'est pas abandonné, justifiant que lui soit accordé un délai supplémentaire.
La clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2022 par une ordonnance du 19 septembre 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France tendant à l'autoriser à demander le concours de la force publique pour l'exécution de l'expulsion de son domaine public, une telle mesure n'entrant pas dans l'office du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Liénart, substituant Me Dagostino, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 avril 2015, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l'Artois, aux droits de laquelle vient la CCI de la région Hauts-de-France, a conclu avec la société Acta Terra France une convention d'occupation temporaire du domaine public, portant sur des locaux situés au sein du bâtiment M9 situé dans l'emprise du port fluvial " Béthune-Beuvry ", pour une durée de trois mois à compter du 2 mai 2015, renouvelée par tacite reconduction chaque mois. Par un courrier du 20 novembre 2017, la CCI a informé la société Acta Terra France de sa décision, devenue définitive, de résilier cette convention, avec prise d'effet au 21 décembre suivant. Par un courrier reçu le 12 mai 2021, la CCI a vainement mis en demeure la société Acta Terra France de libérer les locaux occupés dans le délai d'un mois. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'enjoindre à cette société de quitter le domaine public qu'elle occupe sans droit ni titre.
Sur les conclusions à fin d'expulsion du domaine public :
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public.
3. Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant aucunement contesté, que la société Acta Terra France occupe le domaine public sans droit ni titre, depuis la résiliation par la CCI de la convention conclue le 16 avril 2015. Si cette société indique avoir connu des difficultés internes, administratives et financières, fait part de sa volonté de poursuivre son projet et de perspectives favorables à l'évolution de celui-ci, ces circonstances sont sans incidence sur l'irrégularité de son occupation. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner son expulsion du domaine public et celle de tous occupants de son chef sans délai à compter de la notification du présent jugement. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant la notification du présent jugement.
4. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la CCI de la région Hauts-de-France à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution du présent jugement. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Acta Terra France la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la CCI de la région Hauts-de-France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Acta Terra France et à tous occupants de son chef d'évacuer le bien qu'elle occupe dans le bâtiment M9, au sein du port fluvial de Béthune-Beuvry, sans délai à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : La société Acta Terra France versera à la CCI de la région Hauts-de-France la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France et à la société Acta Terra France.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Bruneau, première conseillère,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUINLa greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,