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2109228 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Violation of Article 8 ECHR due to Family Life

Numéro de cause 2109228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national who entered France in 2018 and whose request for a residence permit based on private and family life was refused by the prefect was successful in annulling that decision, because the refusal constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the existence of a civil union, a child born in France, and cohabitation with his partner, who held refugee status, which made family reunification in the home country impossible. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a residence permit for private and family life within two months and awarded legal costs to the applicant's counsel under aid for litigation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Violation of Article 8 ECHR due to Family Life: Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a residence permit for private and family life within two months and awarded legal costs to the applicant's counsel under aid for litigation.

Mots-clés

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autorisation familiale statut juridique européen convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains droits des réfugiés union civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision formed the main ground for annulling the prefect's decision regarding the refusal to issue a residence permit.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final orders regarding the payment of costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final orders regarding the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, M. E B A, représenté par Me Cloarec, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.

M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B A, ressortissant camerounais né le 19 février 1992, est entré en France en 2018. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par une décision du 10 décembre 2020, dont M. B A demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a refusé de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

3. M. B A est entré en France en 2018 et y a rencontré Mme D, ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résidente en qualité de famille de réfugié. Il ressort des pièces du dossier que M. B A et Mme D ont eu une fille née au Mans le 10 juillet 2019, ont conclu un pacte civil de solidarité le 24 novembre 2019 et résident à la même adresse. S'il ressort également des pièces du dossier que M. B A est le père de deux enfants qui résident au Cameroun avec la mère du requérant, la qualité de réfugiée de sa partenaire rend impossible la reconstitution de la famille de M. B A au Cameroun. Dans ces circonstances, la décision attaquée porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B A une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution de présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cloarec, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 10 juin 2020 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cloarec la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cloarec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A, à Me Cloarec et au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.

La rapporteure,

M. C

SAINT-DIZIER

La présidente,

S. RIMEULa greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,