Municipality's Implicit Refusal of Urban Planning Authorizations for Chicken Coop Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipality's implicit refusal to provide urban planning authorizations and associated application files for a chicken coop on specific neighboring parcels, following a favorable opinion from the administrative document access commission. The court rejected the request because the applicant failed to provide any evidence that the structure mentioned in the land registry had ever received an urban planning authorization from the municipality, and the municipality asserted that such documents did not exist, leading to the dismissal of the claims for communication, injunction, and related legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Municipality's Implicit Refusal of Urban Planning Authorizations for Chicken Coop Upheld: The court rejected the request because the applicant failed to provide any evidence that the structure mentioned in the land registry had ever received an urban planning authorization from the municipality, and the municipality asserted that such documents did not exist, leading to the dismissal of the claims for communication, injunction, and related legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim, implicitly relying on the finding in section 2 that no planning authorizations exist to be communicated.
This article concerns the rejection of costs sought by the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 6 mars 2024, M. B A, représenté par Me Porta, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Gignac-la-Nerthe a implicitement rejeté la demande du 26 mai 2021 tendant à la communication des autorisations d'urbanisme ainsi que des dossiers de demande concernant le poulailler situé sur les parcelles section AA n° 50, 51 et 52 au nord du terrain lui appartenant ; 2°) d'enjoindre à la commune de communiquer lesdits documents ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement à son profit, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ; - le refus méconnait l'obligation de communication prévue par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et par l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ; - le refus méconnaît le droit au procès équitable. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la commune de Gignac-la-Nerthe, représentée par la Selarl Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant le versement à son profit de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les documents demandés n'existent pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, président rapporteur, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de Me D'Albenas pour la partie défenderesse. - le requérant n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre recommandée dont la commune de Gignac-la-Nerthe a accusé réception le 23 août 2021, le requérant a demandé la communication des autorisations d'urbanisme ainsi que les dossiers de demande concernant le poulailler situé sur les parcelles section AA n° 50, 51 et 52 au nord du terrain lui appartenant. Le 9 août 2021, le requérant a saisi d'un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 20 septembre 2021 un avis favorable à la communication.
2. Le requérant n'apporte pas d'élément de nature à établir que la construction dont le cadastre mentionne l'existence sur le terrain formé par les parcelles cadastrée 49, 50 et 51, aurait fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme de la part de la commune et ce alors même que cette dernière affirme que les autorisations d'urbanisme demandées n'existent pas. Par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre le refus de communiquer les autorisations d'urbanisme dont la construction aurait fait l'objet ne peuvent qu'être rejetées.
Par suite les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celle présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune sur ce même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2: Les conclusions présentées par la commune de Gignac-La-Nerthe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetéesArticle 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Gignac-la-Nerthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le président, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier,