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2109204 Généré par l'IA

Claimant v. State: Annulment of Time-Barred Salary Overpayment Collection Notice

Numéro de cause 2109204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a collection notice from March 2021 demanding payment of over 4,500 euros, claiming the debt, resulting from alleged overpayments of salary during sick leave in 2018 and 2019, was time-barred. The court ruled in favor of the claimant, determining that under the relevant law, claims for undue salary payments must generally be asserted within two years from the date of payment, and since the collection notice was issued in March 2021, well after the latest payment in January 2019, the claimed sums were prescribed, leading to the annulment of the collection notice.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 37-1 de la loi du 12 avril 2020; Claimant v. State: Annulment of Time-Barred Salary Overpayment Collection Notice: The court ruled in favor of the claimant, determining that under the relevant law, claims for undue salary payments must generally be asserted within two years from the date of payment, and since the collection notice was issued in March 2021, well after the latest payment in January 2019, the claimed sums were prescribed, leading to the annulment of the collection notice.

Mots-clés

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indu recouvrement perception indue d'indemnités de chômage détournement de retenues sur les salaires saisie de salaire annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the final order to annul the payment notice due to the prescribed nature of the claim.
Article 37-1 de la loi du 12 avril 2020
This article establishes the two-year limitation period for public entities to reclaim undue payments, which was the substantive basis for the annulment ordered in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the payment notice due to the prescribed nature of the claim.

Article 37-1 de la loi du 12 avril 2020

This article establishes the two-year limitation period for public entities to reclaim undue payments, which was the substantive basis for the annulment ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 12 mars 2021 réclamant le paiement de 4 592,78 euros.

Elle soutient que la somme réclamée est prescrite.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à sa mise hors de cause.

La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Versailles qui n'a pas produit d'observation.

La clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023 par une ordonnance du 27 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geismar, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, titulaire du grade de professeur des écoles de classe normale, a été placée en congé de maladie ordinaire. Par trois arrêtés du 8 octobre 2018, le recteur de l'académie de Versailles l'a informée qu'elle bénéficierait du versement d'un demi traitement du 21 juin 2018 au 5 septembre 2018. Par un titre de perception émis le 12 mars 2021, le recteur de l'académie de Versailles lui a réclamé la somme de 4 592,78 euros, correspondant à des rémunérations indument versées dont elle aurait bénéficié lors de son congé de maladie pour les périodes de juin à novembre 2018, et janvier 2019. Mme B, qui avait exercé, en vain, un recours préalable auprès du comptable public le 13 avril 2021, doit être regardée comme demandant l'annulation de ce titre.

2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2020 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération.

4. Il résulte de l'instruction que les sommes réclamées par le titre litigieux portent sur des rémunérations versées à l'agent entre le 21 juin 2018 et le 30 novembre 2018 d'une part, ainsi que sur une indemnité de sujétion versée en janvier 2019 d'autre part. Il n'est pas contesté que leurs mises en paiement étaient antérieures au 1er février 2019. Dès lors, le titre de perception, émis le 12 mars 2021, soit au-delà du délai de deux ans prévu par les dispositions précitées, porte sur des créances prescrites.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 12 mars 2021 et réclamant le paiement de la somme de 4 592,78 euros, qui est prescrite.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre de perception émis le 12 mars 2021 réclamant à Mme B la somme de 4 592,78 euros est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au ministre de l'éducation nationale ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances.et de la souveraineté industrielle et numérique

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Versailles et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gosselin, président,

M. Maître, premier conseiller,

Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé

M. Geismar

Le président,

Signé

C. Gosselin

La greffière,

Signé

S. Lamarre

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2109204