Legislator Jurisprudence & Législation
2109201 Généré par l'IA

Agent v. Refusal to Carry Over Leave and Work Schedule Assignment

Numéro de cause 2109201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a public works agent, sought annulment of a decision refusing the carry-over of 2020 unused annual leave into 2021, and annulment of his 2022 work schedule for assigning fewer night shifts, arguing the leave refusal was unmotivated and contrary to COVID-19 regulations, and the schedule violated internal rules and equality principles. The court rejected the leave carry-over claim because authorization for such a report is discretionary, not a right, and the relevant COVID-19 ordinance did not permit carry-over for leave lost due to special absence authorizations rather than sickness, further noting the applicant failed to establish he took no leave in 2020. Concerning the schedule, the court found the factual basis for the night shift complaint lacking, as the schedule indicated seventeen shifts, exceeding the alleged minimum of sixteen, and the equality claim was unsupported by evidence, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Agent v. Refusal to Carry Over Leave and Work Schedule Assignment: The court rejected the leave carry-over claim because authorization for such a report is discretionary, not a right, and the relevant COVID-19 ordinance did not permit carry-over for leave lost due to special absence authorizations rather than sickness, further noting the applicant failed to establish he took no leave in 2020. Concerning the schedule, the court found the factual basis for the night shift complaint lacking, as the schedule indicated seventeen shifts, exceeding the alleged minimum of sixteen, and the equality claim was unsupported by evidence, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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travail de nuit omission illicite de rejoindre cession de créance autorisation de travail mandataire violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final rejection of Mr. B's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the decision regarding costs, which the court rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le directeur interdépartemental des routes du Nord lui a refusé le bénéfice du report en 2021 des congés non pris en 2020 ;

2°) d'annuler le planning d'intervention établi pour l'année 2022 en tant qu'il ne lui attribue que huit services de nuit ;

3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de régulariser sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision refusant le report de congés non pris :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les dispositions relatives à la gestion des jours de congés durant l'épidémie de Covid 19.

En ce qui concerne le planning d'intervention de l'année 2022 en tant qu'il lui attribue huit services de nuit :

- la décision attaquée méconnaît le règlement intérieur ;

- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement ;

- elle est entachée de discrimination illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le directeur interdépartemental des routes du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ;

- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourgau, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat, est affecté à la direction interdépartementale des routes (DIR) Nord, au Centre d'exploitation et d'entretien (CEI) de Dourges. Ses fonctions ne pouvant être exercées en télétravail et compte tenu de son état de santé, il a bénéficié d'autorisation spéciales d'absence en raison de l'épidémie de covid 19 du 30 mars au 31 août 2020 puis du 26 octobre 2020 au 14 mai 2021. En septembre 2021, il a demandé à bénéficier du report des congés annuels qu'il n'avait pu prendre en 2020. Par courriel du 6 octobre 2021, sa demande a été rejetée. Par ailleurs, fin 2021, son planning d'intervention établi pour l'année 2022 lui a été communiqué. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation, d'une part, de la décision lui refusant le report en 2021 des congés non pris en 2020 et, d'autre part, du planning 2022 en tant qu'il lui attribue moins de services de nuit qu'à ses collègues.

Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant le report en 2021 des congés non pris en 2020 :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;/ 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;/ 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit :/ 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ;/ () ". Aux termes de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat. : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service./ () ".

4. Contrairement à ce qui est allégué, il résulte des dispositions précitées que l'autorisation de report des jours de congés non pris, hors le cas où ces derniers n'ont pu être pris en raison d'un congé de maladie, ne constitue pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir mais une mesure gracieuse, de sorte que le requérant, qui n'a pu prendre ses congés annuels en 2020 en raison de son placement en autorisation spéciale d'absence et non en congé de maladie, ne peut utilement soutenir qu'elle aurait dû être motivée sur le fondement du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire : " Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 inclus prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes :/ 1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;/ 2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa./ Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail prennent au titre du 1°, selon leur nombre de jours de réduction du temps de travail disponibles, un ou plusieurs jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre du 1° et du 2°./ Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. ".

6. Les dispositions précitées, qui ont pour objet d'imposer aux fonctionnaires placés en autorisation spéciale d'absence la prise de dix jours de congés ou de réduction du temps de travail entre le 16 mars et le 31 mai 2020, n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre le report des jours de congés non pris en 2020 sur l'année civile suivante. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions et de ce qu'il remplissait les conditions pour être placé en autorisation spéciale d'absence pour soutenir que l'administration lui aurait illégalement refusé le report de ses jours de congés non pris. Au demeurant, si le requérant soutient n'avoir pu prendre aucun jour de congés en 2020, il ne l'établit pas alors que l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'il a pu prendre douze jours et demi de congés en 2020.

7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur interdépartemental des routes du Nord a refusé le report en 2021 des congés non pris en 2020.

Sur les conclusions dirigées contre le planning d'intervention établi pour l'année 2022 :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 4.1.4.2 du règlement intérieur relatif à l'organisation du travail des agents affectés en CEO de classe 5 : " Le rythme de travail est issu de la succession de semaines types qui permettent d'assurer les missions essentielles du CEI./ Les interventions de sécurité sont assurées par une succession de postes de deux personnes qui couvrent la totalité de la semaine y compris les nuits WE et jours fériés, avec la possibilité de mutualiser entre CEI les postes de nuit./ Un renfort est organisé en appui sur la même période avec recours à l'astreinte./ Le nombre total de vacations de nuit et de vacations de WE travaillées, est fixé à 50 maximum.

Le nombre minimum est de 16 nuits./ Le rythme de travail est défini de manière pluri-hebdomadaire par agencement de semaines types qui débutent le lundi./ Pour le travail en poste 3x8 concernant les interventions de sécurité, les semaines de travail répondront aux impératifs suivants :/ - alternance de phases de 2 à 4 jours et de phase de repos/ - un WE travaillé est enchaîné avec le repos nécessaire réglementairement la semaine suivante, de deux jours minimum en cas de phase de nuit./ - les enchaînements directs de poste se font systématiquement dans le sens de la progression des horaires, (matin, soir puis nuit, etc.)/ - une période de repos comportant au minimum deux nuits normales est impérative après une période de travail de nuit/ - des journées discontinues pourront compléter en tant que de besoin la semaine en ajout de vacations d'intervention de sécurité, dans le respect des principes ci-dessus et s'attachant à en limiter autant que possible l'usage dans ce cadre./ - les astreintes ne portent pas sur les repos inclus dans ces semaines-types./ Ce séquencement tient compte du partage des nuits entre les CEI de l'agglomération de Lille./ Sont données en annexe, et à titre indicatif, les semaines-types qui en découlent et sont mises en œuvre dans ce cadre./ Pour les autres activités, sont prévues les semaines-types suivantes :/ • de 1 à 4 nuits (RN) : 21h - 5h du lundi soir au vendredi matin/ • 5 matins en horaire décalé/ • 5 soirs en horaire décalé/ Ces semaines comprendront les cas échéant des jours de repos programmé./ En dehors des mois de juillet et août, l'alternance des semaines ménagera a minima 50 % de vacations sans contrainte horaire particulière, en s'attachant pour cela à dégager autant que possible des plages de deux de semaines. ".

9. Si le requérant soutient que seulement huit services de nuit lui sont attribués pour l'année 2022, en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur qui fixe à seize le nombre minimum de services de nuit par agent, il ressort toutefois du planning qu'il produit que dix-sept services de nuit lui sont attribués, de sorte que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le planning d'intervention établi pour l'année 2022 méconnaît le principe d'égalité de traitement dès lors que l'ensemble de ses collègues se seraient vus attribuer vingt-quatre services de nuit, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que le moindre nombre de services de nuit attribués au requérant serait entaché de discrimination illégale n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du planning d'intervention établi pour l'année 2022 en tant qu'il lui aurait attribué moins de services de nuit qu'à ses collègues.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée, pour information, au directeur interdépartemental des routes du Nord.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Féménia, présidente,

- M. Bourgau, premier conseiller,

- M. Horn, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé

T. BOURGAULa présidente,

Signé

J. FÉMÉNIA

La greffière,

Signé

S. DEREUMAUX

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2109201