Legislator Jurisprudence & Législation
2109201 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Residency Permit Due to Failure to State Grounds

Numéro de cause 2109201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of the implicit rejection of their residency permit application after the administrative authority failed to respond to the initial request and a subsequent formal demand for the reasons behind the implicit rejection, as required by the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum and the Code on the Relations between the Public and the Administration. The court ruled that the implicit decision of rejection was illegal due to the administration's failure to communicate the grounds for the decision within the one-month statutory period following the applicant's request, leading to the annulment of the implicit rejection and an order for the authority to re-examine the application within one month while issuing a provisional stay authorization in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Annulment of Implicit Rejection of Residency Permit Due to Failure to State Grounds: The court ruled that the implicit decision of rejection was illegal due to the administration's failure to communicate the grounds for the decision within the one-month statutory period following the applicant's request, leading to the annulment of the implicit rejection and an order for the authority to re-examine the application within one month while issuing a provisional stay authorization in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation provisoire motif d'asile annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement entrée illégale décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Article 1er contains the dispositive ruling annulling the implicit decision of the Préfet du Rhône refusing a residence permit.
Article 2
Article 2 contains the dispositive order requiring the Préfète du Rhône to re-examine the request and issue a provisional residence permit in the interim.
Article 3
Article 3 orders the State to pay costs to the applicant.
Article 4
Article 4 rejects the remainder of the application's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Article 1er contains the dispositive ruling annulling the implicit decision of the Préfet du Rhône refusing a residence permit.

Article 2

Article 2 contains the dispositive order requiring the Préfète du Rhône to re-examine the request and issue a provisional residence permit in the interim.

Article 3

Article 3 orders the State to pay costs to the applicant.

Article 4

Article 4 rejects the remainder of the application's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Bescou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute de réponse du préfet du Rhône à sa demande de communication des motifs ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne, demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour qu'elle a déposée auprès de ses services le 10 janvier 2019.

2. Il résulte des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 22 juin 2021, dont l'administration a accusé réception le 24 juin suivant, le conseil de Mme A a demandé au préfet du Rhône de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour de l'intéressée. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier, notamment dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cité ci-dessus. Par suite, la décision implicite du préfet du Rhône est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.

5. L'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Rhône pour le motif exposé ci-dessus implique seulement qu'il soit enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône refusant un titre de séjour à Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

M. Bertolo, premier conseiller,

Mme Conte, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

La présidente, rapporteure,L'assesseur le plus ancien,

C. MichelC. Bertolo

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,