Legislator Jurisprudence & Législation
2109196 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Applicant for Naturalization (Annulment of Postponement)

Numéro de cause 2109196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request for annulment of a decision by the Minister of the Interior, which postponed a naturalization application for two years based on an alleged administrative document offense leading to a formal warning, was granted because the factual basis for the postponement was not established, as the applicant had refused to sign the warning and the public prosecutor took no further action. The court also rejected the Minister's subsequent request to substitute the ground for denial with professional integration issues, finding that the applicant demonstrated stable resources, including doctoral studies and employment, thus mandating the Minister to re-examine the naturalization application within two months.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er, Article 2; Minister of the Interior v. Applicant for Naturalization (Annulment of Postponement): The court also rejected the Minister's subsequent request to substitute the ground for denial with professional integration issues, finding that the applicant demonstrated stable resources, including doctoral studies and employment, thus mandating the Minister to re-examine the naturalization application within two months.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur recours en annulation en droit de l'Union droit de cité naturalisation facilitée demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order to annul the Minister of the Interior's decision.

Article 2

This article contains the operative order enjoining the Minister of the Interior to re-examine the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 août 2021, le 4 juillet 2022, le 25 août 2022, le 4 janvier 2023 et le 19 avril 2023, M. B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Il soutient que :

- la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts ; le rappel à la loi dont il a fait l'objet est dépourvu de toute validité en l'absence de signature de sa part, et aucune suite n'y a été donnée par le procureur de la République ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné, eu égard à l'absence de tout élément l'impliquant dans les faits qui lui sont reprochés ;

- il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs du ministre, le nouveau motif invoqué par ce dernier étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose de ressources stables et suffisantes ; il entend en outre se prévaloir de la circulaire du 16 octobre 2012 du ministre de l'intérieur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il y a lieu de substituer au motif de la décision attaquée, le motif tiré du défaut d'insertion professionnelle et de l'instabilité des ressources de M. A ;

- les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant togolais né le 28 juin 1983, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfète de la Vienne qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 25 mars 2021. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a rejeté sa demande par une décision du 16 juillet 2021. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, le 14 novembre 2017 à Chasseneuil du Poitou, qui a donné lieu à un rappel à la loi le 26 février 2018.

4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a fait l'objet d'un rappel à la loi par officier de police judiciaire le 26 février 2018, il a refusé de signer ce rappel et a saisi le procureur de la République à deux reprises, le 16 avril 2018 et le 18 février 2019, pour contester les faits qui lui étaient reprochés et auxquels il n'a pas été donné suite. Compte tenu de ces éléments, et ainsi que le reconnaît le ministre en défense, la matérialité des faits opposés au requérant ne peut être tenue pour établie.

5. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur sollicite que soit substitué au motif cité au point 3 le motif tiré du défaut d'insertion professionnelle et de l'instabilité des ressources de M. A. Il ressort des pièces du dossier que le revenu fiscal de référence de M. A était d'un montant de 15 544 euros au titre de l'année 2018, au cours de laquelle il soutient sans être contesté qu'il vivait seul sur le territoire français, ayant été rejoint par son épouse et ses enfants en 2019, et que les revenus fiscaux de référence de son foyer au titre des années 2019 et 2020 et 2021 étaient respectivement de 23 336 euros et 26 756 euros. Il ressort de ces mêmes pièces que le requérant a déclaré avoir perçu 45 398 euros de salaires au titre de l'année 2021. Compte tenu de ces éléments, le ministre n'est pas fondé à soutenir, à l'appui de sa demande de substitution de motif, que M. A ne subvenait pas aux besoins de son foyer à la date de la décision attaquée. Enfin, M. A établit s'être vu délivrer un diplôme de doctorat en droit public au titre de l'année universitaire 2019-2020 par l'Université de Poitiers, et y avoir travaillé en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche à compter de l'année universitaire 2018-2019 et jusqu'au 30 juin 2021. La circonstance que l'intéressé ait été élève-avocat à la date de la décision attaquée ne saurait remettre en cause l'insertion professionnelle dont témoigne ainsi son parcours sur le territoire français. Dans ces circonstances, la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l'intérieur ne peut être accueillie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du ministre de l'intérieur du 16 juillet 2021 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction

7. Le présent jugement implique nécessairement que la demande de naturalisation de M. A soit réexaminée, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 16 juillet 2021, ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

L. FRELAUT

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière