Legislator Jurisprudence & Législation
2109194 Généré par l'IA

Asylum Seeker Domicile Dispute: Paris vs. Doubs Prefecture Competence

Numéro de cause 2109194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker requested that the police prefect be compelled to register his new asylum application in Paris and annul the prior decision declining jurisdiction and referring him to the Doubs prefecture, arguing that since he possessed stable accommodation in Paris, the Paris prefect was competent under relevant regulations regarding asylum application renewal based on domicile. The court rejected the request, finding that the applicant, previously known to services in the Doubs department following a prior application and transfer order, failed to establish he had either stable accommodation or an appropriate domicile in Paris, as the submitted lodging attestation lacked sufficient supporting documentation to overcome the general rule vesting competence in the prefecture where he was previously registered or where he could establish proper domicile.

Regeste Legislator

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article R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Domicile Dispute: Paris vs. Doubs Prefecture Competence: The court rejected the request, finding that the applicant, previously known to services in the Doubs department following a prior application and transfer order, failed to establish he had either stable accommodation or an appropriate domicile in Paris, as the submitted lodging attestation lacked sufficient supporting documentation to overcome the general rule vesting competence in the prefecture where he was previously registered or where he could establish proper domicile.

Mots-clés

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domicile transfert de compétence compétence matérielle d'asile préfet de police incompétence ratione materiae demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article L.
Article 1er
The court rejected the applicant's request in its operative part.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to dismiss the request for provisional legal aid.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request regarding the allocation of costs, although the final order did not explicitly grant costs.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request regarding the allocation of costs, although the final order did not explicitly grant costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request in its operative part.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to dismiss the request for provisional legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding the allocation of costs, although the final order did not explicitly grant costs.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request regarding the allocation of costs, although the final order did not explicitly grant costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M. B A, représenté par

Me Gonidec, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et l'a invité à présenter cette demande auprès du préfet du Doubs ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et lui de remettre une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit, au regard des articles L.743-1 et R.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dès lors que le préfet de police était bien compétent pour enregistrer sa nouvelle demande d'asile, en dépit d'une précédente domiciliation dans le département du Doubs où il avait formé une précédente demande d'asile, dès lors qu'il dispose d'un hébergement stable à Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la nouvelle demande d'asile de M. A relève de la compétence de la préfecture du Doubs, dès lors que le requérant est connu auprès des services de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avec une adresse à Besançon.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vidal,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 20 décembre 1988, a sollicité le bénéfice de l'asile auprès du préfet du Doubs le 23 juillet 2019. Placé en procédure Dublin, il a été mis en possession d'une attestation de demandeur d'asile, valable jusqu'au 18 décembre 2019. Le

23 août 2019, le préfet du Doubs a pris à son encontre un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 24 février 2021 par laquelle le préfet de police a décliné sa compétence sur sa nouvelle demande d'asile et l'a invité à présenter cette demande à la préfecture du Doubs, aux motifs qu'il était connu des services de l'OFII avec une adresse à Besançon.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation au frais d'instance :

3. Aux termes de l'article R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article L. 743-1. / Le renouvellement de l'attestation de demande d'asile relève du préfet du département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police ". Aux termes de l'article R. 743-2 du même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'attestation de demande d'asile, présente à l'appui de sa demande : () 2° La déclaration de domiciliation prévue à l'article R. 744-2 ou le justificatif de domicile s'il dispose d'un domicile stable ". Aux termes de l'article R. 741-3 du même code : "L'étranger qui, n'étant pas déjà titulaire d'un titre de séjour, demande l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande en vue de son enregistrement : ()/ 4° S'il est hébergé par ses propres moyens, l'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'attestation de demande d'asile. () ". Aux termes de l'article L. 744-1 du même code : " () Le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement, au sens du 1° de l'article L. 744-3, ni d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R.744-1 du même code : " Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 744-1, sont considérés comme des domiciles stables les lieux mentionnés au 2° de l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers. / Le lieu où la personne est hébergée sans disposer d'un titre pour y fixer son domicile n'est pas regardé comme un domicile stable. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, avant de faire l'objet de l'arrêté de transfert en date du 23 août 2019 vers les autorités espagnoles, responsables de sa demande, a sollicité l'asile le 23 juillet 2019 à la préfecture du Doubs où il était connu comme demeurant

6 rue Gaston Pretot 25200 à Montbéliard chez ADDSEA. Le préfet de police, a refusé d'enregistrer sa nouvelle demande d'asile, au motif que celle-ci relevait de la compétence du préfet du Doubs, dès lors que le requérant est connu des services de l'OFII avec une adresse à Besançon. Si

M. A fait valoir qu'il réside désormais 84 rue Alexandre Dumas à Paris (75020), chez un compatriote en situation régulière, il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation d'hébergement qui n'est assortie d'aucun autre justificatif. Ainsi, le requérant, qui ne dispose ni d'un hébergement au sens du 1° de l'article L. 744-3, ni d'un domicile stable, et ne fait pas davantage état de démarches ayant visé à élire domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour le département de Paris, ne peut être regardé comme justifiant être hébergé par ses propres moyens à Paris. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, par la décision contestée du 24 février 2021, le préfet de police aurait commis une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gonidec, au préfet de police et au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

M. Amadori, premier conseiller,

M. Khansari, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.

La présidente rapporteure,

S. VIDAL

L'assesseur le plus ancien,

A. AMADORI La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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