Legislator Jurisprudence & Législation
2109191 Généré par l'IA

Applicant v. National Office (Stateless Person Status Refusal)

Numéro de cause 2109191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the decision by the national office refusing him stateless person status, arguing the decision was insufficiently motivated, based on an erroneous appreciation of fact (a consular attestation suggesting refusal of Vietnamese nationality), and that the office failed in its duty by not contacting consular authorities for further information. The Administrative Tribunal rejected the appeal, finding that the refusal decision was sufficiently reasoned, and clarifying that the burden of proof rests on the applicant to demonstrate that despite diligent efforts, the presumed state of nationality has refused to recognize their citizenship; the submitted attestation only showed the application was currently inadmissible due to lack of supporting documents, not a final refusal, and it is not the office's responsibility to initiate contact with foreign consular authorities.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 812-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requêté de M. B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. National Office (Stateless Person Status Refusal): The Administrative Tribunal rejected the appeal, finding that the refusal decision was sufficiently reasoned, and clarifying that the burden of proof rests on the applicant to demonstrate that despite diligent efforts, the presumed state of nationality has refused to recognize their citizenship; the submitted attestation only showed the application was currently inadmissible due to lack of supporting documents, not a final refusal, and it is not the office's responsibility to initiate contact with foreign consular authorities.

Mots-clés

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droit de cité obligation de motiver preuve de l'apatridie demande adressée à l'autorité décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the grounds for costs request, but the claim for costs against OFPRA was rejected based on this provision in the operative part (Item 10, implicitly confirming it was the relevant legal basis for the claim).
article L. 812-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 812-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride.
article R. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnait la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.
article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requêté de M. B est rejetée
This order constitutes the final dismissal of the request, although it does not explicitly cite the substantive legal basis used for the dismissal (which was derived from Article L. 812-1 and Article 1 of the New York Convention regarding the lack of proof of statelessness).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the grounds for costs request, but the claim for costs against OFPRA was rejected based on this provision in the operative part (Item 10, implicitly confirming it was the relevant legal basis for the claim).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requêté de M. B est rejetée.

This order constitutes the final dismissal of the request, although it does not explicitly cite the substantive legal basis used for the dismissal (which was derived from Article L. 812-1 and Article 1 of the New York Convention regarding the lack of proof of statelessness).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the grounds for costs request, but the claim for costs against OFPRA was rejected based on this provision in the operative part (Item 10, implicitly confirming it was the relevant legal basis for the claim).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the grounds for costs request, but the claim for costs against OFPRA was rejected based on this provision in the operative part (Item 10, implicitly confirming it was the relevant legal basis for the claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Yomo, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 25 février 2021, par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître le statut d'apatride ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ressort nettement de l'attestation émanant des autorités consulaires vietnamiennes en France que la reconnaissance de la nationalité vietnamienne lui a été refusée ;

- l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a méconnu l'étendue de ses compétences en ne se rapprochant pas des autorités consulaires pour obtenir davantage d'informations quant à son identité et sa nationalité.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Par une décision en date du 3 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 19 novembre 1975 à Ho Chi Minh Ville, demande au Tribunal d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 812-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours () ".

3. La décision en litige énonce les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs que l'administration énonce, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " () Le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article R. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnait la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire. ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New-York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code dans sa version alors applicable : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'État. ".

5. Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.

6. Pour établir le refus des autorités vietnamiennes de la reconnaître comme citoyen de ce pays, M. B se borne à produire une attestation de l'ambassade du Vietnam en France, datée du 24 octobre 2017, indiquant que la demande de nationalité présentée par l'intéressé n'était pas, en l'état, recevable en raison d'un manque d'éléments justificatifs. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas, qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'État de la nationalité duquel il se prévaut aurait refusé de donner suite à ses démarches, et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement qu'il n'appartient pas à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'initier une quelconque démarche auprès des autorités de l'État de la nationalité dont se prévaut une personne demandant à se voir reconnaître la qualité d'apatride. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait méconnu l'étendue de ses compétences en ne se rapprochant pas des autorités consulaires vietnamiennes.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

10. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requêté de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.

Le rapporteur,

signé

G. VILLETTE

Le président,

signé

K. KELFANI La greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.