Legislator Jurisprudence & Législation
2109189 Généré par l'IA

Annulment of Nationality Rejection Due to Manifest Error Regarding Family Ties

Numéro de cause 2109189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the administrative rejection of his application for French nationality, arguing the decision suffered from a misuse of power and a manifest error of assessment. The court determined that the administrative rejection, which was based solely on the fact that the applicant's two minor children resided abroad while the applicant had resided continuously in the country since 1972, worked for a long period, and had ten adult children, including at least seven French nationals, living in France, constituted a manifest error of assessment regarding the stability of his family ties in the territory. Consequently, the court annulled the ministerial decision and ordered the relevant minister to re-examine the naturalization request within four months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Nationality Rejection Due to Manifest Error Regarding Family Ties: The court determined that the administrative rejection, which was based solely on the fact that the applicant's two minor children resided abroad while the applicant had resided continuously in the country since 1972, worked for a long period, and had ten adult children, including at least seven French nationals, living in France, constituted a manifest error of assessment regarding the stability of his family ties in the territory. Consequently, the court annulled the ministerial decision and ordered the relevant minister to re-examine the naturalization request within four months.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité erreur administrative appréciation manifestement inexacte naturalisation facilitée erreur de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the Minister of the Interior's decision of May 28, 2021.

Article 2

The court ordered the Minister of the Interior and Overseas to rule again on Mr. A's naturalization application within a specified period.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay Mr. A a sum for costs incurred.

Article 3

This article formalizes the order for the State to pay costs to Mr. A under Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, M. B A, représenté par Me Inquimbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 février 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française';

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que la décision du 28 mai 2021 :

- est entachée d'un vice d'incompétence ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 28 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision et a rejeté la demande de naturalisation de l'intéressé.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :

2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle':

3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale du demandeur.

4. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas établi en France, de manière pérenne, l'ensemble de ses attaches familiales puisque ses enfants mineurs nés les 5 février 2004 et 30 décembre 2006 résidaient à l'étranger.

5. Il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, les deux enfants mineurs de M. A résidaient au Sénégal auprès de leur mère, dont le requérant indique avoir divorcé en 2015, et que l'intéressé n'a pas demandé qu'ils le rejoignent en France. Néanmoins, il n'est pas contesté que le requérant, qui a travaillé pour l'entreprise Renault entre 1973 et 2013 et qui est depuis retraité, séjourne de manière continue en France depuis 1972, soit depuis quarante-neuf années à la date de la décision attaquée, aux côtés de trois enfants majeurs de nationalité française, Alassane, Ibrahima et Mohamadou, ainsi que cela ressort du formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française. Il n'est pas davantage contesté par le ministre, et cela ressort du formulaire de demande, que dix enfants majeurs de M. A vivent en France, dont au moins sept sont de nationalité française d'après les actes de naissance et cartes nationales d'identité produits. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence en France du requérant, de celle pendant laquelle il a travaillé et de ce que dix de ses quinze enfants vivent en France, la seule circonstance que les deux enfants mineurs de M. A ne résident pas en France ne suffit pas à démontrer que les attaches familiales du requérant ne se situaient pas sur le territoire français. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de naturalisation pour ce seul motif, le ministre de l'intérieur a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent jugement implique uniquement et nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. A dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quatre mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 28 mai 2021 du ministre de l'intérieur est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Beyls, conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

F. HUET

Le président,

T. GIRAUD

La greffière,

C. GENTILS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,