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2109187 Généré par l'IA

Family Reunification Refusal Upheld Due to Insufficient Proof of Conjugal Relationship Intensity

Numéro de cause 2109187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectoral decision refusing her application for family reunification for her husband, arguing the refusal disproportionately violated her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim, reasoning that while administrative authorities must balance statutory requirements (like sufficient resources or adequate housing) against Article 8 rights, the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the seniority or actual intensity of the conjugal relationship, including shared life or the husband's connection to their child, thus precluding a finding that the refusal constituted a disproportionate attack on her rights or an error in assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Family Reunification Refusal Upheld Due to Insufficient Proof of Conjugal Relationship Intensity: The court rejected the claim, reasoning that while administrative authorities must balance statutory requirements (like sufficient resources or adequate housing) against Article 8 rights, the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the seniority or actual intensity of the conjugal relationship, including shared life or the husband's connection to their child, thus precluding a finding that the refusal constituted a disproportionate attack on her rights or an error in assessment.

Mots-clés

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regroupement familial décision étrangère ressortissants étrangers opposition au mariage absence de vie commune annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected claim for costs incurred by the applicant.
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The request for annulment of the administrative decisions was rejected based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request for annulment of the administrative decisions was rejected based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, Mme B épouse A, représentée par Me Legrand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2020 portant refus de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son mari ;

2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande dans un délai de 75 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du préfet du Val-d'Oise la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse A, ressortissante haïtienne née le 23 juin 1982, a présenté le 20 mai 2019 une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. C A. Par une décision du 14 septembre 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande. Par une décision du 9 octobre 2020, il a rejeté le recours gracieux de Mme A. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes: 1o Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; 2o Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; 3o Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 434-4 " Pour l'application du 1o de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à: () 2o Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes; () " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l'absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En l'espèce, si Mme B épouse A soutient s'être marié le 12 août 2015, elle ne justifie pas de l'ancienneté de ce mariage ni avoir partagé de vie commune avec son époux avant ou après leur mariage, en France ou à l'étranger et ne justifie pas davantage de la réalité et de l'intensité des liens avec son mari et notamment des visites en France qu'il est supposé avoir effectué depuis plusieurs années. Elle n'apporte aucune précision sur la nature de leurs échanges depuis leur mariage. De plus elle ne justifie par aucune pièce versée au dossier des liens que son époux entretiendrait avec son enfant, ni de ce qu'il contribuerait à son entretien. Ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait dès lors les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions des 14 septembre et 9 octobre 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse A et au préfet du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Feral, président,

Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Amazouz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

La rapporteure,

signé

S. CUISINIER-HEISSLERLe président,

signé

R. FERAL

La greffière,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2109187