Driving License Annulment Over Point Deductions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points, and the underlying point deductions stemming from three traffic infractions, arguing the facts of the infractions were unproven and the mandatory prior notice regarding point loss was not issued. The court determined that the administrative authority had implicitly withdrawn the license invalidation decision and the point deduction for one of the infractions (June 24, 2020) because those records were removed from the applicant's official record during the proceedings, rendering those specific claims moot; however, the court upheld the remaining point deductions for the April 23 and November 18, 2020 infractions because the applicant's payment of the resulting fines established the reality of those offenses, and the court found that the subsequent payment necessarily implied receipt of the requisite prior notice, rejecting the claim of missing information.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2, Article L. 223-1 du code de la route; Driving License Annulment Over Point Deductions: The court determined that the administrative authority had implicitly withdrawn the license invalidation decision and the point deduction for one of the infractions (June 24, 2020) because those records were removed from the applicant's official record during the proceedings, rendering those specific claims moot; however, the court upheld the remaining point deductions for the April 23 and November 18, 2020 infractions because the applicant's payment of the resulting fines established the reality of those offenses, and the court found that the subsequent payment necessarily implied receipt of the requisite prior notice, rejecting the claim of missing information.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled there was no need to rule on the conclusions against decision 48 SI and the point withdrawal related to the June 24, 2020 infraction, as these acts were implicitly withdrawn by the administration.
The court rejected the remaining conclusions of the request, which concerned the point withdrawals related to the April 23 and November 18, 2020 infractions.
This article was used by the court to affirm that the reality of the remaining infractions was established by the payment of the fixed fines.
This article was cited when the court decided not to order the State to pay any sum for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 11 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 22 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 18 novembre 2020 (3 points), 24 juin 2020 (3 points) et 23 avril 2020 (3 points) ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, au capital de points reconstitué, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie ;
- l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI et contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 24 juin 2020, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les mentions afférentes à l'infraction constatée le 24 juin 2020 ont été supprimées du relevé d'information intégral ; en conséquence, il est réputé avoir retiré la décision référencée 48SI ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI du 22 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cette décision 48 SI ainsi que l'annulation des décisions portant retraits de points consécutives aux infractions des 18 novembre 2020 (3 points), 24 juin 2020 (3 points) et 23 avril 2020 (3 points).
Sur le non-lieu partiel à statuer :
2. Il résulte de l'instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48 SI en litige, ainsi que celles relatives à l'infraction du 24 juin 2020 ont été supprimées du relevé d'information intégral de M. C en cours d'instance. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la décision référencée 48 SI précitée en tant qu'elle a constaté l'invalidité du permis de conduire du requérant et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision ont perdu leur objet, de même que celles dirigées contre la décision de retrait de trois points à la suite de l'infraction du 24 juin 2020. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
3. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
4. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral de M. C, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire que ce dernier a acquitté les amendes forfaitaires définitives qui lui ont été infligées suite aux infractions des 23 avril et 18 novembre 2020.
5. Si le requérant conteste la réalité de ces infractions, il n'établit ni même n'allègue, pour les infractions en cause, avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l'envoi des avis de contravention et ne fait, par ailleurs, état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
7. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de 1'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
8. Il ressort des mentions portées sur le relevé d'informations intégral relatif au permis de conduire de M. C que les infractions des 23 avril et 18 novembre 2020 ont été constatées par procès-verbal électronique et que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires correspondantes. M. C ne conteste pas ces éléments et n'allègue pas que l'avis de contravention, qu'il a nécessairement reçu, serait inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 23 avril et 18 novembre 2020 doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48 SI du 22 septembre 2021 et contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 24 juin 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. A
La greffière
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,