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2109184 Généré par l'IA

Taxpayer Penalty for Late Filing Upheld

Numéro de cause 2109184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought the discharge of a 10% penalty applied to their 2019 income tax for late filing, contending the penalty was disproportionate under certain tax code articles. The court rejected the claim, finding that the taxpayer filed their 2019 return on September 14, 2020, significantly past the extended deadline of June 4, 2020, and after being prompted by the tax administration, which justified the 10% penalty based on the general rule for failure to file on time under a different article of the General Tax Code, and further noting that the taxpayer failed to prove their relocation impacted their filing obligation.

Regeste Legislator

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article 170 du code général des impôts, article 1728 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayer Penalty for Late Filing Upheld: The court rejected the claim, finding that the taxpayer filed their 2019 return on September 14, 2020, significantly past the extended deadline of June 4, 2020, and after being prompted by the tax administration, which justified the 10% penalty based on the general rule for failure to file on time under a different article of the General Tax Code, and further noting that the taxpayer failed to prove their relocation impacted their filing obligation.

Mots-clés

Généré par l'IA
acte tardif déclaration d'impôt peine disproportionnée amende fiscale production de créance décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's request, which is the final decision on the substance of the case.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 avril, 2 mai, 3 juin, 5 et 20 juillet et 21 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de la majoration de 10 % qui a été appliquée à son impôt sur le revenu de l'année 2019.

Elle soutient que la majoration de 10 % de son impôt sur le revenu de l'année 2019 est disproportionnée au regard des dispositions des articles 1730 et 1758 A du code général des impôts.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2021 et 3 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Khansari,

- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 15 septembre 2020, l'administration fiscale a adressé à la requérante un courrier motivant l'application d'une majoration de 10 % et d'un intérêt de retard à la cotisation d'impôt sur le revenu établie au nom de Mme A, qui a souscrit sa déclaration de revenus tardivement, le 14 septembre 2020, alors que les contribuables dont le domicile se situait à Paris au 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'intéressée, devaient déposer leur déclaration avant le 4 juin 2020. Par des courriels des 18 janvier et 24 mars 2021, la requérante a contesté le bien-fondé de la majoration de 10 %, dont elle a sollicité le retrait. Le service a maintenu l'application de cette majoration par un courriel du 24 mars 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la majoration en litige.

2. Aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A, et du prélèvement prévu à l'article 204 A ". L'article 175 du même code dispose que : " Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l'administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières () ". Aux termes du 1 de l'article 1728 de ce code : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai () ".

3. Mme A soutient que la majoration de 10 % de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2019 est disproportionnée au regard des dispositions des articles 1730 et 1758 A du code général des impôts. Toutefois, en l'espèce, il est constant que la requérante a souscrit sa déclaration de revenus au titre de l'année 2019 le 14 septembre 2020, après avoir été invitée à régulariser sa situation par l'administration fiscale. Or, le calendrier déterminé par l'administration fiscale au titre de l'année 2020 fixait la date limite de dépôt de cette déclaration au 4 juin, après prorogation des délais. Dans ces conditions, l'administration, qui ne s'est pas fondée sur les dispositions des articles 1730 et 1758 A du code général des impôts, était en droit d'appliquer, sur le fondement des dispositions précitées du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, une majoration de 10 % pour défaut de production par l'intéressée de sa déclaration de revenus dans les délais prescrits par les dispositions précitées de l'article 175 du même code. En outre, ainsi que le fait valoir l'administration, la requérante ne démontre pas que son déménagement aurait eu une quelconque incidence sur le respect de ses obligations déclaratives. C'est donc à bon droit que l'administration a appliqué la majoration litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de la majoration de 10 % qui a été appliquée à son impôt sur le revenu de l'année 2019.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

Le rapporteur,

A. KHANSARI

Le président,

B. BACHOFFER La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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