Legislator Jurisprudence & Législation
2109178 Généré par l'IA

Hospital Employee Vaccination Suspension Interrupted by Sick Leave

Numéro de cause 2109178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee in a hospital setting challenged the administrative decision to suspend her functions starting September 15, 2021, due to non-compliance with the COVID-19 vaccination obligation, arguing that her then-active sick leave legally prevented the suspension. The court ruled that while the suspension for non-vaccination is legally permissible for hospital agents under the relevant public health laws, such a measure, including the associated cessation of pay, can only take effect upon the expiration of the agent's current sick leave, leading to the annulment of the suspension insofar as it covered the period from September 15, 2021, until the end of her ongoing sick leave, and an injunction for the employer to regularize her administrative and financial situation for that period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 14 de la loi du 5 août 2021, Article 12 de la loi du 5 août 2021, Article 41 de la loi du 9 janvier 1986; Hospital Employee Vaccination Suspension Interrupted by Sick Leave: The court ruled that while the suspension for non-vaccination is legally permissible for hospital agents under the relevant public health laws, such a measure, including the associated cessation of pay, can only take effect upon the expiration of the agent's current sick leave, leading to the annulment of the suspension insofar as it covered the period from September 15, 2021, until the end of her ongoing sick leave, and an injunction for the employer to regularize her administrative and financial situation for that period.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé de maladie délai de suspension santé publique cause de l'obligation décision partielle maladie et maternité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order to reject the defendant's request for costs.
Article 14 de la loi du 5 août 2021
The court used this article to establish the legal basis for the suspension linked to non-compliance with vaccination obligations, which informed the partial annulment.
Article 12 de la loi du 5 août 2021
The court cited this article defining who is subject to the vaccination obligation, which is central to the dispute leading to the partial annulment.
Article 41 de la loi du 9 janvier 1986
The court used this article concerning sick leave rights to determine when the suspension order could legally take effect, thus justifying the partial annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 14 de la loi du 5 août 2021

The court used this article to establish the legal basis for the suspension linked to non-compliance with vaccination obligations, which informed the partial annulment.

Article 12 de la loi du 5 août 2021

The court cited this article defining who is subject to the vaccination obligation, which is central to the dispute leading to the partial annulment.

Article 41 de la loi du 9 janvier 1986

The court used this article concerning sick leave rights to determine when the suspension order could legally take effect, thus justifying the partial annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to reject the defendant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, Mme B C demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la directrice du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a prononcé sa suspension de fonctions à compter du 15 septembre 2021 ;

- d'enjoindre au Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse de lui verser la rémunération qui lui est due depuis sa suspension.

Elle soutient que son placement en arrêt de travail faisait légalement obstacle à sa suspension.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, représenté par la Selarl Chanon Leleu Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête n'est pas fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille,

- les conclusions de Mme A,

- et les observations de Me Carreras pour le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.

Considérant ce qui suit :

1. Manipulatrice en électro-radiologie employée par le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, Mme C conteste la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la directrice de cet établissement a prononcé sa suspension de fonctions à compter du 15 septembre 2021 au motif qu'elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d'une contre-indication à cette vaccination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () / (). / II. - Un décret () fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat ().

Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19. / () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics (). / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () ".

Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 (). / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté.

Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ".

3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 citées au point précédent et des dispositions du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 citées au point 2 que, si le directeur d'un établissement public de santé peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent concerné. Alors qu'il est constant qu'a la date de prise d'effet de la décision en litige, Mme C était en congé de maladie depuis le 14 septembre 2021, il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité en tant qu'elle porte sur une période antérieure à la fin de son congé de maladie.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle porte sur la période courant du 15 septembre 2021 jusqu'à l'expiration du congé de maladie de la requérante ayant débuté le 14 septembre 2021 ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à la portée de l'annulation prononcée par le présent jugement, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que la directrice du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse procède à la régularisation de la situation administrative et financière de la requérante pour la période concernée. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du centre hospitalier défendeur présentées sur leur fondement et dirigées contre la requérante, qui n'est pas partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la directrice du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse du 13 septembre 2021 est annulée en tant qu'elle porte sur la période courant du 15 septembre 2021 jusqu'au terme du congé de maladie de Mme C ayant débuté le 14 septembre 2021 ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif.

Article 2 : Il est enjoint à la directrice du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse de procéder dans le délai de deux mois à la régularisation de la situation administrative et financière de Mme C pour la période mentionnée à l'article 1er du présent jugement.

Article 3 : Les conclusions du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme de Mecquenem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le président rapporteur

A. Gille

L'assesseur le plus ancien

F.-X. Richard-Rendolet

La greffière,

L. Khaled

La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier