Legislator Jurisprudence & Législation
2109174 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Debt Remission)

Numéro de cause 2109174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the administrative decision rejecting the full remission of a housing benefit debt (€322.49 remaining due) arising from an overpayment, asserting the debt resulted from an error concerning a cohabiting partner's former entitlement and claiming financial precarity due to maternity leave, unemployment, and a large family. The court found that the overpayment was not due to fraud or false declarations, thus establishing the applicant's good faith, and, critically, noted that the Family Allowance Fund failed to contest the applicant's evidence of financial hardship—including maternity leave and unemployment—despite being formally requested to provide a defense. Consequently, the court deemed the financial precarity established and annulled the rejection decision, granting the total remission of the remaining debt.

Regeste Legislator

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article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale; Applicant v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Debt Remission): The court found that the overpayment was not due to fraud or false declarations, thus establishing the applicant's good faith, and, critically, noted that the Family Allowance Fund failed to contest the applicant's evidence of financial hardship—including maternity leave and unemployment—despite being formally requested to provide a defense. Consequently, the court deemed the financial precarity established and annulled the rejection decision, granting the total remission of the remaining debt.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage droit aux prestations gêne financière prestation en cas de maternité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

Cited as the legal basis allowing for the reduction or remission of the debt in cases of debtor precarity.

Article R. 612-3 du code de justice administrative

Cited in the procedure for notifying the respondent to produce its defense brief.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designated judge to dispense with the public rapporteur's conclusions at the hearing.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for closing the instruction at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, Mme B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté sa demande de remise de sa dette d'un montant initial de 1 030 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;

2°) de lui accorder la remise totale de sa dette d'un montant restant dû de 322,49 euros.

Elle soutient que :

- l'indu d'aide personnalisée au logement résulte seulement de la circonstance que son conjoint a perçu en 2020 cette aide lorsqu'il vivait seul et payait seul les loyers, après une période de colocation qui s'était achevée mais qui n'avait pas donné lieu à la modification du bail, estimant que cet indu résulte d'une simple erreur ;

- elle se trouve dans une situation financière difficile, dès lors qu'elle est actuellement en congé maternité, que son conjoint est au chômage, que leur foyer est composé de cinq personnes ce qui entraîne de nombreuses dépenses, ajoutant que leur situation les a contraints à contracter un emprunt.

En dépit de la mise en demeure de produire son mémoire en défense dans un délai de quinze jours qui lui a été notifiée par courrier du 8 août 2022 en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la caisse d'allocations familiales des Yvelines n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, allocataire de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, bénéficie de l'aide personnalisée au logement. Estimant que la situation de Mme C se situait " hors barème ", la directrice de la caisse a mis à sa charge un indu d'un montant initial de 1 030 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement. Mme C a présenté une demande de remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 27 septembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté cette demande. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette d'un montant restant dû de 322,49 euros.

2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article R. 825-3 du même code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.

4. D'une part, la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 27 septembre 2021 rejetant la demande de Mme C de remise gracieuse de sa dette est notamment fondée, ainsi qu'il a été dit au point 1, sur la circonstance que la situation de l'intéressée était " hors barème ". Il ne résulte pas de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme C ait pour origine une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration de l'intéressée. Par conséquent, la bonne foi de Mme C doit être regardée comme établie.

5. D'autre part, Mme C fait valoir qu'elle se trouve dans une situation financière difficile, dès lors qu'elle est en congé maternité, que son conjoint est au chômage, que leur foyer est composé de cinq personnes ce qui entraîne de nombreuses dépenses, ajoutant que leur situation les a contraints à contracter un emprunt. La caisse d'allocations familiales des Yvelines, qui n'a pas communiqué l'entier dossier ni produit d'observations en défense dans la présente instance malgré une mise en demeure qui lui a été adressée par un courrier du 8 août 2022, ne conteste pas les allégations de la requérante, qui ne sont pas contredites par les pièces versées aux débats. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme établissant de manière suffisamment probante qu'elle se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise de dette. Il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision du 27 septembre 2021.

6. Il sera fait une juste appréciation de la situation de Mme C en accordant à cette dernière la remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant restant dû de 322,49 euros.

D E C I D E

Article 1er : La décision du 27 septembre 2021 de la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines est annulée.

Article 2 : Il est accordé à Mme C la remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant restant dû de 322,49 euros.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

S. ALa greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.