Legislator Jurisprudence & Législation
2109173 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2109173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court found the State liable due to its failure to rehouse an individual recognized as a priority case by the mediation commission on May 23, 2019, a failure compounded by the State's non-compliance with a subsequent judicial order to rehouse the applicant, with the period of State responsibility commencing on November 23, 2019, and ending on April 11, 2022, when rehousing finally occurred. Although the applicant was not housed in substandard accommodation merely due to the delay, the Court ruled that the prolonged stay of two people, and later one, in a 20m² studio with a high rent-to-income ratio constituted sufficiently unsuitable living conditions to warrant compensation of 900 euros for damages, including moral prejudice, and ordered the State to pay an additional 800 euros under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: Although the applicant was not housed in substandard accommodation merely due to the delay, the Court ruled that the prolonged stay of two people, and later one, in a 20m² studio with a high rent-to-income ratio constituted sufficiently unsuitable living conditions to warrant compensation of 900 euros for damages, including moral prejudice, and ordered the State to pay an additional 800 euros under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral responsabilité de l'État priorité de relogement logement insalubre commandement de payer responsabilité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay the claimant this sum based on this article concerning legal costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, Mme B C, représentée par Me Vanitou, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 23 novembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 23 mai 2019 ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal que Mme C a été relogée le 11 avril 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

3. Mme B C qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 23 mai 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif que sa demande de logement social datait d'une durée supérieure au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. De plus, par un jugement du 25 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er février 2021. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 23 novembre 2019 à l'égard de Mme C. En revanche, il résulte de l'instruction que Mme C a été relogée le 11 avril 2022 dans un appartement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.

Sur le droit à indemnisation :

4. Les troubles dans les conditions d'existence subis par le demandeur du fait de l'absence de relogement doivent être appréciés fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.

5. Il résulte de l'instruction que le foyer de Mme C comprenait, au début de la période ouvrant droit à indemnisation visée au point 3 du présent jugement, une enfant à charge, née le 19 novembre 2001, et majeure depuis le 19 novembre 2019, qui a été rattachée au foyer fiscal de sa mère jusqu'au 31 décembre 2020, ainsi qu'en atteste l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021 établi le 26 juillet 2022. Elle ne peut donc être prise en compte comme enfant à charge occupant le foyer que jusqu'à cette date.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la circonstance que Mme C n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Il ne résulte pas de l'instruction que le logement occupé par Mme C serait insalubre ou non-décent. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C a vécu, pendant plusieurs années, avec sa fille née en 2001, dans un studio de 20 m², et, en outre, que le loyer de ce logement représentait un taux d'effort important par rapport aux ressources de la requérante. Elle établit ainsi que le logement qu'elle occupait était inadapté à sa situation. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État jusqu'au 11 avril 2022, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille de la requérante, à savoir deux personnes jusqu'au 31 décembre 2020, puis une personne à compter du 1er janvier 2021, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 23 novembre 2019 jusqu'au 11 avril 2022, en lui allouant une somme de 900 euros.

7. La présente instance n'a donné lieu à l'exposé d'aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C tendant à ce que l'État soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 900 euros.

Article 2 : L'État versera à Mme C une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La magistrate désignée,

F. A

La greffière,

A. CHAPALAIN

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.