Legislator Jurisprudence & Législation
2109171 Généré par l'IA

Chamber of Trades and Crafts v. Former Probationer (Annulment of Premature Termination)

Numéro de cause 2109171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court was petitioned to annul a decision from September 17, 2021, by the president of a regional chamber of trades and crafts that prematurely terminated the petitioner's probationary period under a fixed-term contract, with the petitioner alleging the decision was taken by an unauthorized authority, insufficiently motivated, procedurally flawed due to improper notification of a prior interview, and based on an erroneous assessment of professional inadequacy. The court annulled the dismissal decision because it entirely lacked factual and legal motivation, finding that the employer failed to establish the absolute urgency required to dispense with the duty to state reasons, and consequently ordered the chamber to effectuate the petitioner's juridical reinstatement, retroactive career reconstruction, and restoration of social rights until the contract's original end date, while also awarding costs to the petitioner's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Chamber of Trades and Crafts v. Former Probationer (Annulment of Premature Termination): The court annulled the dismissal decision because it entirely lacked factual and legal motivation, finding that the employer failed to establish the absolute urgency required to dispense with the duty to state reasons, and consequently ordered the chamber to effectuate the petitioner's juridical reinstatement, retroactive career reconstruction, and restoration of social rights until the contract's original end date, while also awarding costs to the petitioner's counsel.

Mots-clés

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annulation du congé période de stage notification de la décision contrat de durée déterminée droit de pétition obligation de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the challenged decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) concerning the allocation of costs for the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 3) concerning the allocation of costs for the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2021 et 30 août 2022, Mme B A, représentée par Me Homehr, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France a procédé à son licenciement ;

2°) d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France de la réintégrer avec toutes conséquences de droit ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;

- cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure, faute de convocation à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, tel que prévue par les dispositions du statut de la fonction publique d'Etat, notamment celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son insuffisance professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2022, la chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France, représentée par Me Robillard, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés dans la requête sont infondés ;

- il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d'injonction, son contrat ayant pour échéance le 31 août 2022.

La clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2023 par une ordonnance du 31 mai 2023.

Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piou,

- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,

- et les observations de Me Robillard, représentant la chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été recrutée par la chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France par un contrat à durée déterminée, pour la période courant du 8 septembre 2021 au 31 août 2022, aux fins d'occuper le poste de professeur de culture économique, juridique et managériale au sein du centre de formation des apprentis d'Arras. Par une décision du 17 septembre 2021, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France a décidé de mettre fin à sa période d'essai avant son terme. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :() / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-6 du même code : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. / Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse ne comporte aucune motivation en fait et en droit, en méconnaissance des dispositions précitées. Si la chambre de métiers et de l'artisanat soutient que l'intéressée a bénéficié d'explications à l'occasion d'un entretien téléphonique, elle ne justifie par aucune pièce du contenu de cet entretien. Par ailleurs, la circonstance que des élèves se soient plaints des cours dispensés par l'intéressée et que des tensions aient pu exister au sein des effectifs du centre de formation des apprentis d'Arras après l'arrivée de Mme A ne suffisent pas à caractériser une urgence telle qu'elle soit de nature à dispenser l'auteur de la décision contestée de son obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France a licencié Mme A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En cas d'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une mesure d'éviction, l'agent doit être regardé comme n'ayant jamais été évincé de son emploi. Cette annulation a pour effet de replacer l'agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l'intervention de la mesure contestée et oblige l'autorité compétente à réintégrer juridiquement l'agent à la date de son éviction, à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière si besoin est et le placer dans une position régulière. L'administration doit également de sa propre initiative procéder au rétablissement de l'agent dans ses droits sociaux, s'agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale, ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction, laquelle est, en vertu de la reconstitution, assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l'ouverture du droit à pension et la liquidation de la pension.

6. L'annulation de la décision de licenciement de Mme A implique uniquement la réintégration juridique de l'intéressée à compter de la date de son éviction, l'adoption rétroactive des mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière, ainsi que la reconstitution de ses droits sociaux et à pension de retraite, comme précisé ci-dessus, et ce jusqu'à l'issue de son contrat, soit le 31 août 2022. Il y a lieu d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France de procéder aux mesures qui précèdent dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros à verser à Me Homehr, conseil de Mme A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France du 17 septembre 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France de procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, à la réintégration juridique et à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de Mme A à compter de la date de son éviction et jusqu'au 31 août 2022.

Article 3 : La chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France versera à Me Homehr, conseil de Mme A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Homehr et à la chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

M. Borget, premier conseiller,

Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

La rapporteure,

Signé

C. PIOU

La présidente,

Signé

A-M. LEGUINLa greffière,

Signé

S. SING

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,