Legislator Jurisprudence & Législation
2109166 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Housing Following Mediation Order

Numéro de cause 2109166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission in 2014 due to an eviction threat, sued the State for failure to provide housing and sought compensation for resulting prejudice, alongside a provisional grant of legal aid. The court provisionally granted legal aid and ruled that the State's culpable failure to provide housing following the commission's decision, starting six months after the decision date, engaged its liability for the resulting disruption to the petitioner's living conditions, awarding €3,000 in damages, after assessing the prejudice based on the duration of the inaction and the unclear composition of the petitioner's household over time, while also ordering the State to pay the petitioner's counsel a specified amount contingent on the final grant of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Housing Following Mediation Order: The court provisionally granted legal aid and ruled that the State's culpable failure to provide housing following the commission's decision, starting six months after the decision date, engaged its liability for the resulting disruption to the petitioner's living conditions, awarding €3,000 in damages, after assessing the prejudice based on the duration of the inaction and the unclear composition of the petitioner's household over time, while also ordering the State to pay the petitioner's counsel a specified amount contingent on the final grant of legal aid.

Mots-clés

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ordre d'évacuation indemnisation étatique assistance judiciaire provisoire durée de la responsabilité commandement de payer garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 1) as the basis for granting provisional legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, Mme C B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle.

Mme B soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 22 janvier 2014 ;

- le loyer du logement qu'elle occupe depuis 1997 est excessif ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Quiene, représentant Mme B, qui réévalue ses conclusions indemnitaires à la somme de 24 000 euros.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 22 janvier 2014, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 26 février 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'État à lui verser une somme de 24 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la responsabilité :

4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B le 22 janvier 2014 au motif qu'elle était menacée d'expulsion, sans relogement. La persistance de cette situation, à compter du 22 juillet 2014, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Si Mme B soutient qu'elle est mère de trois enfants, dont l'un serait mineur, elle ne fournit aucun élément concernant ce dernier, n'a déclaré aucun enfant à charge en 2019 et a indiqué dans sa demande de logement social de 2020 que le foyer comprenait seulement trois personnes. Par ailleurs, s'agissant de ses deux enfants devenus majeurs en 2014 et 2017, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient été à sa charge entre leur majorité et l'année 2021, date à laquelle il ressort des documents fiscaux versés aux débats qu'ils sont à sa charge et résident dans le même logement qu'elle. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 000 euros.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Quiene, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quiene de la somme, qu'il demande, de 1 020 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 3 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à Me Quiene, conseil de Mme B, sous réserve de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

Le magistrat désigné

D. ALa greffière

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.