Legislator Jurisprudence & Législation
2109165 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Priority Rehousing Order

Numéro de cause 2109165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The litigant sought compensation from the State for damages resulting from the failure to be rehoused despite being recognized as a priority case by a mediation commission on September 5, 2019, arguing the State's inaction constituted a fault engaging its responsibility under housing law. The court found the State at fault due to its failure to comply with the initial commission decision within the statutory timeframe (starting the period of responsibility on March 5, 2020) and its subsequent failure to execute a court order mandating rehousing, but noted that the State's liability ceased upon the litigant finally being rehoused on May 23, 2022; consequently, the court awarded the litigant €1,100 for the resulting hardship and moral prejudice sustained between these dates and rejected the request for provisional legal aid due to the prior lapse of that application.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Priority Rehousing Order: The court found the State at fault due to its failure to comply with the initial commission decision within the statutory timeframe (starting the period of responsibility on March 5, 2020) and its subsequent failure to execute a court order mandating rehousing, but noted that the State's liability ceased upon the litigant finally being rehoused on May 23, 2022; consequently, the court awarded the litigant €1,100 for the resulting hardship and moral prejudice sustained between these dates and rejected the request for provisional legal aid due to the prior lapse of that application.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État droit du logement cas d'extrême gravité indemnité pour tort moral assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to Mme B for costs.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for dismissing the request for provisional legal aid, although the dispositive only states there is no need to rule on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, Mme C B, représentée par Me Loyer, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 40 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 5 septembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Loyer au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 5 septembre 2019 ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal que Mme B a été relogée le 23 mai 2022.

Par décision du 16 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Par une décision du 16 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B le 24 février 2021. Par suite, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. Mme C B qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 5 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'elle était menacée d'expulsion, sans relogement. De plus, par un jugement du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 5 mars 2020 à l'égard de Mme B. En revanche, il résulte de l'instruction que Mme B a été relogée le 23 mai 2022 dans un appartement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.

5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 23 mai 2022 en s'aggravant, Mme B ayant été expulsée de son logement le 3 septembre 2020 et ayant par la suite été hébergée à l'hôtel. Dans ces circonstances, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 5 mars 2020 jusqu'au 23 mai 2022 en lui allouant une somme de 1 100 euros.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 1 100 euros.

Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La magistrate désignée,

F. A

La greffière,

A. CHAPALAIN

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.