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2109164 Généré par l'IA

Departmental Council Decision Annulled: Issuance of Mobility Inclusion Card with Parking Endorsement Ordered

Numéro de cause 2109164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council decision that rejected their appeal against the refusal to issue a mobility inclusion card with a "parking" endorsement, arguing their health condition warranted renewal. The court reasoned that to obtain this card, one must demonstrate a significant and lasting reduction in the capacity and autonomy of walking, corresponding to a severe difficulty, which is met if the walking perimeter is less than 200 meters or if the person systematically uses specific aids. Based on medical evidence showing the litigant's walking perimeter was less than 50 meters and that they systematically used a cane for indoor and outdoor mobility, the court found the legal criteria were satisfied, thus annulling the prior refusal and ordering the issuance of the card for a duration of three years.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council Decision Annulled: Issuance of Mobility Inclusion Card with Parking Endorsement Ordered: The court reasoned that to obtain this card, one must demonstrate a significant and lasting reduction in the capacity and autonomy of walking, corresponding to a severe difficulty, which is met if the walking perimeter is less than 200 meters or if the person systematically uses specific aids. Based on medical evidence showing the litigant's walking perimeter was less than 50 meters and that they systematically used a cane for indoor and outdoor mobility, the court found the legal criteria were satisfied, thus annulling the prior refusal and ordering the issuance of the card for a duration of three years.

Mots-clés

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jouissance des droits civils endossement motifs médicaux obligation de créer des places suspension de la rente d'invalidité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main ground for the verdict, ordering the annulment of the contested decision.

Article 2

This article grants the right to the specific disability parking card for a duration of three years.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article was cited as the basis for the prior administrative appeal whose rejection is being reviewed.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

This article defines the general criteria for the issuance of the mobility inclusion card, particularly the 'parking' mention, which formed the basis of the substantive review.

Article R. 241-12-1 du même code

This article is cited to define the modalities for assessing reduced walking mobility and loss of autonomy, which is central to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours préalable qu'il a formé à l'encontre du refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " qui lui a été opposé le 14 juin 2021.

Il soutient que son état de santé justifie le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant est infondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a sollicité, le 20 avril 2021, une demande de carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Sa demande a été rejetée par une décision du 14 juin 2021 du président du conseil départemental du Nord, au motif qu'elle ne répondait pas aux critères d'attribution de cette carte. M. A a formé, le 1er juillet 2021, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, lequel a été rejeté par une décision du 24 septembre 2021 dont M. A demande l'annulation.

2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

3. D'autre part, l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

5. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.

6. Pour demander l'annulation de la décision lui refusant la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion, M. A soutient qu'il est atteint de plusieurs hernies discales et doit marcher avec une béquille depuis le déclenchement de sa cruralgie paralysante en 2016. Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical du 20 novembre 2021 du Dr. Leurele, médecin généraliste, que le périmètre de marche de M. A est inférieur à 50 mètres. Il résulte en outre de l'instruction, et notamment du certificat médical du même médecin du 20 avril 2021, produit par le département en défense, que M. A a besoin de pauses pour ses déplacements à pied, utilise quotidiennement une canne pour sa marche en intérieur et en extérieur ainsi que, pour certain déplacement en extérieur occasionnel un fauteuil roulant manuel. Dès lors que son périmètre de marche est ainsi limité et inférieur à 200 mètres et qu'il a systématiquement recours à une canne pour ses déplacements intérieurs et extérieurs, il y a lieu de reconnaître le droit à M. A à la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à trois ans et, en conséquence, d'annuler la décision du président du conseil départemental du Nord du 24 septembre 2021. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental du Nord dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Nord du 24 septembre 2021 est annulée.

Article 2 : M. A a droit à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de trois ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Nord dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Nord.

Copie en sera délivrée pour information à la maison départementale pour les personnes handicapées du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J. HORNLe greffier,

Signé

A. COUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

No 2109164