Claimant v. State: Failure to Rehouse and Insufficient Damages Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought compensation from the State for moral prejudice and disturbances to her living conditions due to the failure to rehouse her, despite a mediation commission ruling her priority case in June 2019 and a subsequent court injunction ordering her rehousing, which the State failed to execute. The court found that the State's fault was established starting from December 13, 2019, but ultimately rejected the claimant's demands for damages because, despite the State's failure, the claimant did not adequately justify the direct and certain link between the alleged disturbances and the State's inaction, as evidence suggested she had relocated herself to private housing, and she failed to clarify inconsistencies regarding her housing situation, including the undisclosed ownership of several valuable real estate properties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. State: Failure to Rehouse and Insufficient Damages Proof: The court found that the State's fault was established starting from December 13, 2019, but ultimately rejected the claimant's demands for damages because, despite the State's failure, the claimant did not adequately justify the direct and certain link between the alleged disturbances and the State's inaction, as evidence suggested she had relocated herself to private housing, and she failed to clarify inconsistencies regarding her housing situation, including the undisclosed ownership of several valuable real estate properties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claims (the main ground for the final order).
This procedural article was cited by the President of the Tribunal to designate the magistrate who ruled on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, Mme C A, représentée par Me Loyer, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice moral résultant de son absence de relogement ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 13 juin 2019 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, demande que le montant de l'indemnité demandée soit diminué.
Il fait valoir que Mme A s'est relogée par ses propres moyens dans le parc privé dans un logement de type 2 de 35 mètres carrés à une date indéterminée, et qu'elle déclare être propriétaire d'un appartement T2 dans le 14ème arrondissement de Paris.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de Me Loyer, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 14 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme C A qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 13 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'elle était menacée d'expulsion, sans relogement. De plus, par un jugement du 4 mars 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2020. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 13 décembre 2019 à l'égard de Mme A.
3. Il résulte de l'instruction que la décision du 13 juin 2019 de la commission de médiation, reconnaissant Mme A comme prioritaire, est fondée sur le fait que cette dernière était menacée d'expulsion, sans relogement. Toutefois, il résulte de la demande de logement social renseignée par Mme A elle-même qu'elle s'est, à une date indéterminée, relogée par ses propres moyens dans le parc privé, dans un logement T2 d'une superficie de 35 m², situé en Indre-et-Loire, tout en renseignant, pour son logement actuel : " sans abri, habitat de fortune, bidonville ", et en déclarant dans le même temps être propriétaire d'un logement de type 2 dans le 14ème arrondissement de Paris. En outre, il résulte de l'instruction que, par un acte notarié du 30 novembre 2018, Mme A est devenue propriétaire, en tant qu'héritière, de plusieurs biens immobiliers, à savoir la moitié d'un bien immobilier situé à Compiègne (Oise) évalué à 380 000 euros, la moitié d'un bien immobilier situé à Paris évalué à 350 000 euros, ainsi qu'un douzième d'un bien immobilier situé à Cezy (Yonne) évalué à 1 310 euros et un sixième d'un bien immobilier situé à La Celle-Saint-Cyr (Yonne) évalué à 4 170 euros. Toutefois, Mme A n'a pas répondu à la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 27 septembre 2022 visant à ce qu'elle produise des éléments clarifiant sa situation passée et actuelle au regard de son logement. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, Mme A ne justifie pas de troubles dans ses conditions d'existence en lien direct et certain avec la carence du préfet de police dans l'exécution de la décision de la commission de médiation du 13 juin 2019 et du jugement de ce tribunal du 4 mars 2020.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La magistrate désignée,
F. B
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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