Legislator Jurisprudence & Législation
2109153 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Due to Criminal Record Threat to Public Order

Numéro de cause 2109153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul the decision of the prefect to refuse the renewal of a foreign national's residence permit, which was based on the finding that the applicant's presence in France constituted a threat to public order due to nine criminal convictions for offenses including theft, drug use, violence, and illegal weapon possession. The court reasoned that the applicant failed to seriously contest the facts underlying the public order concern, and his claims regarding family ties, long residence since childhood, and current employment lacked the specific detail necessary to establish that refusing his stay would constitute a disproportionate breach of his right to private and family life, thus upholding the prefect's decision.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Due to Criminal Record Threat to Public Order: The court reasoned that the applicant failed to seriously contest the facts underlying the public order concern, and his claims regarding family ties, long residence since childhood, and current employment lacked the specific detail necessary to establish that refusing his stay would constitute a disproportionate breach of his right to private and family life, thus upholding the prefect's decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour menace pour l'ordre public casier judiciaire ressortissants étrangers assignation à résidence

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1er
This article explicitly rejects the application filed by M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application filed by M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Il soutient que :

- il dispose d'un emploi stable et, sans titre de séjour, il sera licencié ;

- toute sa famille vit en France et il n'a plus de liens avec la Géorgie ;

- il s'occupe de son père, handicapé à 80 % et est lui-même handicapé à 50% ;

- il est arrivé en France à l'âge de six ans ;

- il a arrêté toute consommation de stupéfiants et n'a pas participé au trafic ;

- il est à tort accusé de vol.

La requête a été communiquée à la préfère de la Loire, qui n'a pas produit d'observations.

La préfère de la Loire a produit une pièce, le 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,

- et les observations de M. B, requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant géorgien né en 1995, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 9 novembre 2021, la préfète de la Loire a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " Aux termes de l'article L. 412-5 du même code alors en vigueur : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " Aux termes de l'article L. 432-1 du même code alors en vigueur : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. B était titulaire, la préfète de la Loire a retenu que la présence en France du requérant constitue une menace pour l'ordre public compte tenu des neuf condamnations pénales prononcées contre lui par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne entre le 30 août 2013 et le 4 octobre 2018 pour des faits de vol, d'usage de stupéfiants et de violences commises en réunion ayant entrainé une incapacité de travail de moins de huit jours, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de vol aggravé par deux circonstances, en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, dans une habitation en y pénétrant par ruse, effraction ou escalade.

4. M. B, qui se borne à faire valoir qu'il a été injustement accusé de vol, ne conteste pas sérieusement ce motif, alors qu'il a été condamné à deux reprises pour ce délit. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. Si M. B fait état de la présence de son père en France, de ce qu'il est arrivé sur le territoire français à l'âge de six ans et de ce qu'il dispose d'un emploi depuis quelques mois, ces éléments ne sont assortis d'aucun élément précis et circonstancié de nature à établir qu'il aurait ancré sa vie privée et familiale de manière durable sur le territoire français ou qu'il serait intégré dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2021 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Soubié, première conseillère,

Mme Boulay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

A.-S. Soubié

La présidente,

V. Vaccaro-Planchet

La greffière,

C. Touja

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,