Security Agent Card Renewal Denial Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tribunal was asked to annul a decision denying the renewal of a private security agent's professional card, which was based on alleged shoplifting; however, the court dismissed the claim as inadmissible because the applicant failed to file the mandatory prior administrative appeal to the national review commission, as required by the relevant article of the Internal Security Code, despite the local commission's decision explicitly stating the deadlines and means for such recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure; Security Agent Card Renewal Denial Appeal Inadmissibility: Par une décision du 7 juin 2021, La CLAC Île-de-France Est a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée. Il ressort des pièces du dossier que cette décision comportait la mention des délais et voies de recours tant administratif que contentieux. Or, il est constant que le requérant n'a pas formé le recours préalable obligatoire qui était alors prévu par les dispositions précitées de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CNAPS doit être accueillie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, but the specific legal ground for this decision is found in the following article.
The claim was rejected because the mandatory prior administrative appeal required by this article was not filed by the applicant, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France Est (CLAC) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle.
Il soutient qu'il n'a pas commis les faits de vol à l'étalage qui lui sont reprochés et qui constituent le fondement de la décision de la CLAC.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l'absence d'exercice par le requérant du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L 633-3 du code de la sécurité intérieure ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Nour,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi, le 12 février 2020, la CLAC Île-de-France Est d'une demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Par une décision du 7 juin 2021, la CLAC Île-de-France Est a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CNAPS en défense :
2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, alors en vigueur : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 633-9 du code précité alors en vigueur : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours ".
3. Par une décision du 7 juin 2021, La CLAC Île-de-France Est a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée. Il ressort des pièces du dossier que cette décision comportait la mention des délais et voies de recours tant administratif que contentieux. Or, il est constant que le requérant n'a pas formé le recours préalable obligatoire qui était alors prévu par les dispositions précitées de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CNAPS doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.