Legislator Jurisprudence & Législation
2109137 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior: Annulment of Naturalization Refusal

Numéro de cause 2109137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision of May 25, 2021, rejecting his request for naturalization, arguing procedural flaws and manifest error in assessment, particularly concerning the requirement to have the center of family interests durably established in France. The court rejected the claim, finding that the decision was duly motivated and signed by a competent authority, and upheld the Minister's discretionary power; the court reasoned that the applicant's inability to establish the durable center of his family interests in France, due to his spouse residing abroad for professional reasons, justified the rejection without constituting a manifest error of appreciation, leading to the dismissal of all conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-18 du code civil, article 21-15 du code civil, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior: Annulment of Naturalization Refusal: The court rejected the claim, finding that the decision was duly motivated and signed by a competent authority, and upheld the Minister's discretionary power; the court reasoned that the applicant's inability to establish the durable center of his family interests in France, due to his spouse residing abroad for professional reasons, justified the rejection without constituting a manifest error of appreciation, leading to the dismissal of all conclusions.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur conjoint droit de cité naturalisation facilitée intention de s'établir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim (the main ground for the verdict).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for costs, but since the claim was rejected (Article 1er), no costs were awarded in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 août 2021, 7 février 2023 et 29 février 2024, M. C A, représenté par Me Maurin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 21-18 du code civil et la circulaire du 14 septembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant tunisien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Côte-d'Or qui l'a, par une décision du 9 décembre 2020, déclarée irrecevable. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui lui a substitué une décision de rejet le 25 mai 2021, au motif que son épouse réside à l'étranger et qu'il n'a ainsi pas établi, de manière pérenne, le centre de ses intérêts familiaux en France. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision ministérielle.

2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme B a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme B a accordé à Mme D E, adjointe à la cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit par suite également être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la circonstance selon laquelle le candidat réside en France et y a fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, le ministre peut notamment se fonder sur la durée comme sur les perspectives de présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vit son conjoint.

5. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à faire valoir, d'une part, que son épouse réside à Sfax (Tunisie) pour des raisons professionnelles, celle-ci occupant les postes de professeur hospitalo-universitaire et de chef de service d'un laboratoire régional, et qu'il s'est installé professionnellement sur le territoire français depuis 2014. Ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il aurait fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l'honneur de ses proches et de ses propres écritures, que si M. A se rend régulièrement en France, notamment pour rendre visite à la famille de son épouse et qu'il est inscrit au tableau de l'ordre des médecins en France en tant que spécialiste en néphrologie, il n'y séjourne pas de façon pérenne. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur la circonstance que le requérant n'avait pas fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux et matériels, en dépit de la circonstance selon laquelle il y dispose de biens immobiliers et exerce sa profession.

6. En dernier lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21-18 du code civil et d'une " circulaire du 14 septembre 2020 de Madame F déléguée auprès du ministre de l'intérieur () aux fins d'accélération du traitement des dossiers de naturalisation ".

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteure,

L.-L. BENOISTLa présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,