Legislator Jurisprudence & Législation
2109125 Généré par l'IA

Military Member v. State Regarding Service-Related Sick Leave Denial

Numéro de cause 2109125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A military member sought the annulment of a decision refusing to recognize that their long-term sick leave, commencing in January 2021, was service-related, arguing the initial decisions were made by an incompetent authority, lacked sufficient motivation, and wrongly dismissed the link between their condition and hierarchical pressure at work. The court rejected the claims against the initial 2020 decision and the implicit rejection of June 2021 as superseded by the August 2021 express decision, found the signatory was properly delegated, confirmed the decision was sufficiently motivated by referencing medical opinions establishing no direct causal link between the pathology and official duties, and concluded the administration did not err in assessing that the pathology was not service-attributable despite the member's assertions of workplace pressure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Military Member v. State Regarding Service-Related Sick Leave Denial: En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie () pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans.

Mots-clés

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congé pour services militaires congé de maladie oeuvre officielle affection apparue pendant le service droit disciplinaire militaire absence prolongée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août et 14 septembre 2021, Mme B C, représenté par Me Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 18 août 2021 en tant qu'elle porte refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie pour laquelle elle a été placée en congé de longue durée à partir du 16 janvier 2021, ainsi que la décision implicite de rejet née le 19 juin 2021 du silence du ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le recours formé contre cette décision ;

2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a placée en congé de longue durée pour maladie non imputable au service à compter du 16 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître le caractère imputable au service de sa maladie et de prendre en charge à ce titre les soins et arrêts de travail en découlant, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises par des autorités incompétentes ;

- elles ne sont pas suffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors que les pathologies dont elle souffre sont directement imputables au service, au sein duquel elle a subi des pressions quotidiennes de la part de sa hiérarchie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que :

- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 décembre 2020 et de la décision implicite née le 19 juin 2021 sont devenues sans objet, dès lors que la décision expresse du

16 août 2021 s'est entièrement substituée à ces deux décisions ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024 :

- le rapport de M. Templier, conseiller ;

- et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, maréchal des logis-chef de la gendarmerie nationale entrée en service le 7 février 2012, a été affectée au sein de la brigade de proximité de gendarmerie de Conlie (Sarthe). Bénéficiant, à compter du 17 mars 2020, de plusieurs congés maladie, elle a été placée en congé de longue durée pour maladie à compter du 16 janvier 2021 par une décision du 17 décembre 2020, sans que cette affection soit déclarée comme étant imputable au service. Ce congé de longue durée pour maladie a ensuite été renouvelé par période de six mois, un septième renouvellement ayant été préconisé le 4 janvier 2024. Par lettre du 12 février 2021 réceptionnée le 19 février 2021, Mme C a saisi la commission de recours des militaires d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 décembre 2020. Du silence gardé par l'administration pendant une durée de quatre mois sur cette demande est née le 19 juin 2021 une décision implicite de rejet. Cette décision a été rapportée par une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 18 août 2021 qui a réformé la décision initiale en tant qu'elle avait prévu un renouvellement du congé de longue durée par tacite reconduction, mais a refusé de refuser de reconnaître l'imputabilité au service. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision du 18 août 2021 en tant qu'elle porte refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie pour laquelle elle a été placée en congé de longue durée à partir du 16 janvier 2021, laquelle, en application des dispositions de l'article R. 4125-10 du code de la défense, s'est entièrement substituée aux décisions des 17 décembre 2020 et 19 juin 2021.

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour les décisions individuelles entrant dans leur champ d'application, les décisions prises sur recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les moyens de la requête, en tant qu'ils sont dirigés contre la décision initiale du 17 décembre 2020 et contre la décision implicite née le 19 juin 2021, cette dernière ayant disparu de l'ordonnancement juridique du fait de la survenance, le 18 août 2021, d'une décision expresse de rejet du recours administratif préalable obligatoire, doivent être écartés comme étant inopérants.

4. En deuxième lieu, par arrêté du 7 juillet 2020, publié au journal officiel du 10 juillet, M. D A a été chargé des fonctions de directeur adjoint de cabinet du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par arrêté du même jour, publié au journal officiel du

10 juillet 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné délégation permanente de signature, notamment à M. A, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005. Il n'est pas allégué que le ministre avait donné délégation aux chefs de service en matière de recours devant la commission des recours des militaires. Ainsi, M. A était compétent pour signer la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est prononcé sur le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 4125-10 du code de la défense : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () ".

6. La décision attaquée indique précisément les circonstances de fait ayant conduit la commission de recours à refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie pour laquelle Mme C a été placée en congé de longue durée, en indiquant notamment que l'inspecteur du service de santé des armées avait confirmé la proposition d'un premier praticien tendant au placement de la requérante en congé de longue durée pour maladie tout en affirmant qu'il n'existait pas de lien potentiel entre l'affection nécessitant ce congé et l'exercice des fonctions. Elle conclut en affirmant que le caractère direct et certain du lien de causalité entre l'affection dont souffrait la requérante et l'exercice de ses fonctions n'était pas établi. Elle comporte, par ailleurs, l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit qui en constituent le fondement, notamment les articles L. 4138-12, R. 4138-47, R. 4138-48 et R. 4138-49 du code de la défense. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen de la situation personnelle de l'intéressée.

8. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie () pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans.

Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent.

Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an ". Aux termes des dispositions de l'article R. 4138-47 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : () 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ".

Aux termes des dispositions de l'article R. 4138-48 de ce code : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ". Enfin, l'article R. 4138-49 du code de la défense dispose que : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite () ".

9. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct mais non nécessairement exclusif avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

10. Si Mme C soutient que le symptôme anxio-dépressif dont elle est atteinte et qui a justifié, depuis 2020 le renouvellement de son congé de longue durée pour maladie, est lié à la dégradation de ses conditions de travail et à des pressions exercées à son encontre par sa hiérarchie, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l'avis technique émis le 16 décembre 2020 par l'inspecteur du service de santé des armées ainsi que des certificats médicaux des 13 juin 2022, 13 juillet 2023 et 4 janvier 2024 ayant émis des avis favorables au renouvellement du congé de longue durée pour maladie, qu'il n'existe pas de lien entre la pathologie concernée et l'exercice des fonctions. Par ailleurs, si la requérante fait état de pressions émanant de sa hiérarchie, elle ne l'établit pas en se bornant à produire un compte-rendu d'observations médicales daté du 22 août 2022 dans lequel elle indique " en vouloir à ses supérieurs ", sans toutefois expliciter la nature des pressions exercées à son encontre. Dans ces conditions, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'affection en cause n'était pas imputable au service, quand bien même la requérante n'aurait pas présenté d'état antérieur notable.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

Le rapporteur,

P. TEMPLIER

La présidente,

M. LE BARBIER La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,