Applicant v. CNAPS: Professional Card Implicit Refusal and Untimely Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the implicit refusal of a professional card by a local commission, which became final after an administrative appeal was rejected by the national commission (CNAPS), which had based its refusal on the administrative appeal being filed late. The court upheld the rejection, reasoning that the local commission's letter of September 3, 2020, which requested supporting documents and specified that the two-month period for an implicit rejection was suspended until the documents were provided, was received by the applicant by September 9, 2020; consequently, the administrative appeal filed on June 7, 2021, to contest the implicit rejection, which arose after the requested documents were provided, was filed outside the two-month deadline stipulated for such an appeal, justifying the CNAPS's rejection based on prescription.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Applicant v. CNAPS: Professional Card Implicit Refusal and Untimely Administrative Appeal: The court upheld the rejection, reasoning that the local commission's letter of September 3, 2020, which requested supporting documents and specified that the two-month period for an implicit rejection was suspended until the documents were provided, was received by the applicant by September 9, 2020; consequently, the administrative appeal filed on June 7, 2021, to contest the implicit rejection, which arose after the requested documents were provided, was filed outside the two-month deadline stipulated for such an appeal, justifying the CNAPS's rejection based on prescription.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applications presented by M. D.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2106409, par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet 2021 et 8 septembre 2021, M. C D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé pendant deux mois par la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à sa demande tendant à la délivrance d'une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors que son dossier était complet ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoires en défense, enregistré le 3 août 2022, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle est prématurée ;
- les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2109114, par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre 2021 et 6 février 2023, M. C D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privé ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer cette carte professionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a adressé son recours administratif préalable obligatoire dans les délais ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il est demandé une substitution de motif tiré de ce que le requérant ne justifiait pas de son aptitude professionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. C D a sollicité, le 1er septembre 2020, de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privé. En l'absence de réponse, la commission a implicitement refusé de faire droit à cette demande par une décision née le 15 novembre 2020. Par un courrier reçu le 7 juin 2021, M. D a saisi le conseil national d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'un recours administratif préalable obligatoire qui l'a rejeté par une décision du 21 septembre 2021. Par des requêtes enregistrées sous les n°s 2106409 et 2109114, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2106409 et n° 2109114, présentées par M. D, sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Aux termes de l'article R. 633-9 du même code : " " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. ".
4. En outre, aux termes de l'article L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'article L. 112-11. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ".
5. Pour refuser de délivrer au requérant une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, le CNAC s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. D n'a pas formé son recours administratif préalable obligatoire dans un délai de deux mois suivant la date de naissance de la décision implicite du CLAC intervenue le 15 novembre 2020.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 septembre 2020, le CLAC a accusé réception de la demande du requérant et a sollicité la production d'un justificatif de pré-inscription à une formation dans un délai de quinze jours. Ce courrier précise, par ailleurs, que le délai de deux mois à l'issue duquel une décision implicite de rejet est susceptible d'intervenir en cas de silence gardé par la commission est suspendu jusqu'à la date de réception des pièces complémentaires réclamées ou jusqu'à la date de l'expiration du délai imparti pour leur production et qu'un recours administratif préalable obligatoire pourra alors être présenté devant le commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAPS) dans un délai de deux mois à compter de l'intervention de cette décision implicite. Selon le courrier qu'il a adressé le 9 septembre 2020, M. D précise avoir déjà adressé, dès le 1er septembre 2020, les pièces demandées et renvoie notamment le bulletin de préinscription qui lui était réclamé ainsi que la copie du courrier qui lui avait été envoyé. Dans ces conditions, le CNAPS établit que le requérant a reçu le courrier du CLAC du 3 septembre 2020 au moins à la date du 9 septembre 2020. Il suit de là que le recours administratif préalable obligatoire formé par M. D le 7 juin 2021 devant cette commission pour contester le décision implicite de rejet de la CLAC née à la suite de l'envoi des pièces réclamées était tardif. Par suite, c'est sans erreur de droit que le CNAPS a pu rejeter le recours formé par M. D en raison de sa forclusion.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le CNAPS dans l'instance enregistrée sous le n° 2106409, que les requêtes de M. D doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n°s 2106409 et 2109114 présentées par M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. L'hirondel, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le rapporteur,
P.Y. A
Le président,
M. L'HIRONDEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2106409, 2109114