Legislator Jurisprudence & Législation
2109113 Généré par l'IA

Driver v. Administration Regarding Driving License Annulment Due to Unproven Traffic Offense Notifications

Numéro de cause 2109113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court annulled the decision to invalidate a driving license due to a zero point balance, finding that the underlying point deductions related to several traffic offenses were illegal because the administration failed to prove it provided the required prior information to the driver concerning the infractions, as mandated by traffic code provisions. Specifically, the court ruled that the driver's payment of a higher fixed fine did not automatically establish receipt of the required preliminary information for several offenses, and for a more recent offense, the related paperwork was insufficient to prove notification. However, the court deemed inadmissible the request to cancel point deductions for three specific earlier offenses, as the points had already been restored before the administrative appeal was filed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 1er; Driver v. Administration Regarding Driving License Annulment Due to Unproven Traffic Offense Notifications: Specifically, the court ruled that the driver's payment of a higher fixed fine did not automatically establish receipt of the required preliminary information for several offenses, and for a more recent offense, the related paperwork was insufficient to prove notification. However, the court deemed inadmissible the request to cancel point deductions for three specific earlier offenses, as the points had already been restored before the administrative appeal was filed.

Mots-clés

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amende d'ordre retrait de permis de conduire notification de la décision infractions connexes conduite malgré une incapacité annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part of the decision, annulling the Minister's decision regarding specific point deductions and the invalidation of the driving license.

Article 2

This article orders the Minister to restore the points on the applicant's driving license within a specified timeframe.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the court decided not to grant costs on this basis (point 10), this article was cited in the dispositive section (via rejection of the claim in Article 3) concerning costs under the CJA.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the designated magistrate.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the presiding judge dispensing the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Terrazzoni, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 13 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié des retraits de points, a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir les points sur son titre de conduite dans un délai d'un mois à compter du jugement ;

3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- elle n'a pas reçu les informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions ; la mention figurant sur les procès-verbaux selon laquelle elle aurait reçu l'information prévues par le code de la route est dépourvue de force probante ;

- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 décembre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2022.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation des décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 9 octobre 2018, 22 septembre 2019 et 27 décembre 2019, dès lors que ces points ont été restitués à Mme A les 27 juillet 2019, 2 juin 2020 et 15 mars 2021, soit antérieurement à l'introduction de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa

proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article

R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a commis des infractions au code de la route les 12 août 2018,

9 octobre 2018, 30 juin 2019 à 9 h 41 et 9h 50, 2 mai 2019, 30 avril 2019, 18 août 2019,

26 août 2019, 22 septembre 2019, 27 décembre 2019, 20 août 2020 et 9 janvier 2021 ayant entraîné la perte de dix-huit points. Par une décision référencée " 48SI " du 13 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points, constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision référencée " 48SI " en excipant de l'illégalité des décisions portant retraits de points consécutivement aux infractions qui lui sont reprochées.

Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision référencée " 48SI " en tant qu'elle informe de retrait de points consécutifs aux infractions relevées les 9 octobre 2018, 22 septembre 2019 et 27 décembre 2019 :

2. Il résulte de l'instruction et, notamment, du relevé d'information intégral du permis de conduire de Mme A, édité le 17 janvier 2022, que les points retirés sur son permis de

conduire consécutivement aux infractions constatées les 9 octobre 2018, 22 septembre 2019 et

27 décembre 2019 lui ont été restitués les 27 juillet 2019, 2 juin 2020 et 15 mars 2021, soit avant l'introduction de sa requête. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation de la décision référencée " 48SI " en tant qu'elle informe des décisions procédant à ces retraits de points sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.

Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le défaut de notification des décisions portant retrait de points :

3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Mme A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés.

En ce qui concerne le défaut d'information préalable :

4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.

S'agissant des infractions commises les 12 août 2018, 30 avril 2019, 2 mai 2019, 30 juin 2019 à 9 h 41 et à 9 h 50, 18 août 2019, 26 août 2019 et 20 août 2020 :

5. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. En outre, qu'avant même que ces mentions aient été rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelait la qualification de l'infraction au code de la route et précisait que l'émission de l'amende

forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende

pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points

faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces

informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer,

préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été

destinataire d'un avis inexact ou incomplet.

6. Il résulte de l'instruction et, notamment, du relevé d'information intégral du permis de conduire de Mme A, édité le 17 janvier 2022, qu'elle a commis des infractions au code de la route les 12 août 2018, 30 avril 2019, 2 mai 2019, 30 juin 2019 à 9 h 41 et 9 h 50, 18 août 2019, 26 août 2019 et 20 août 2020, relevées par radar automatique, qui ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées. Le ministre de l'intérieur, qui s'est borné à

produire la copie d'un avis de contravention établi le 13 novembre 2015 n'apporte aucun élément de nature à établir que les avis de contravention ou les titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées aient été effectivement et régulièrement adressés à Mme A, les mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressée étant sans force probante sur ce point. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme ayant été informée dans les conditions prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'information préalable à l'occasion des infractions commises les 12 août 2018, 30 avril 2019, 2 mai 2019, 30 juin 2019 à 9 h 41 et 9 h 50, 18 août 2019,

26 août 2019 et 20 août 2020 doit être accueilli.

S'agissant de l'infraction du 9 janvier 2021 :

7. Il résulte de l'instruction et, notamment, du relevé d'information intégral du permis de conduire de Mme A, édité le 17 janvier 2022, qu'elle a commis une infraction le

9 janvier 2021, constatée à l'aide d'un procès-verbal électronique, qui a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Toutefois, si le ministre de l'intérieur produit la copie de ce procès-verbal, celui-ci n'est pas signé et ne comporte pas la mention " refus de signer " qui doit être apposée par l'agent verbalisateur, ce qui ne permet pas d'établir sa

présentation au contrevenant. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur ne démontre pas, en se bornant à indiquer, sans l'établir, que l'avis de contravention a été adressé à Mme A le

19 janvier 2021 avec la mention " NPAI ", que l'intéressée aurait été nécessairement destinataire des documents de paiement de l'amende, sur lesquels figureraient les informations préalables

prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'information préalable à l'occasion de l'infraction commise le 9 janvier 2021 doit être accueilli.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision référencée " 48SI " en tant qu'elle l'a informée des retraits de points

consécutivement aux infractions commises les 12 août 2018, 30 avril 2019, 2 mai 2019,

30 juin 2019 à 9 h 41 et 9 h 50, 18 août 2019, 26 août 2019, 20 août 2020 et 9 janvier 2021. Elle est, également, fondée à demander l'annulation de cette décision référencée " 48SI " en tant qu'elle invalide son permis de conduire pour solde de points nuls. Il résulte, en effet, de ce qui vient d'être dit et de ce qui a été énoncé au point 2. du présent jugement, que le solde de points afférent au permis de conduire de Mme A n'était pas nul à la date de la décision en litige. Le ministre de l'intérieur ne pouvait donc légalement constater la perte de validité de son titre de conduite.

Sur le surplus des conclusions aux fins d'injonction :

9. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique que le ministre de l'intérieur et des outre-mer restitue les points illégalement retirés du permis de conduire

consécutivement aux infractions relevées les 12 août 2018, 30 avril 2019, 2 mai 2019, 30 juin 2019 à 9 h 41 et 9 h 50, 18 août 2019, 26 août 2019, 20 août 2020 et 9 janvier 2021, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital du permis de conduire de Mme A et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions

étrangères à la présente instance. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

10. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme d'argent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision référencée " 48SI " du 13 juillet 2021 en tant que le ministre de l'intérieur a informé Mme A des retraits de points consécutifs aux infractions commises les

12 août 2018, 30 avril 2019, 2 mai 2019, 30 juin 2019 à 9 h 41 et 9 h 50, 18 août 2019,

26 août 2019, 20 août 2020 et 9 janvier 202 et a constaté l'invalidation de son permis de conduire est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution des points sur le permis de conduire de Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, de lui restituer.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au

ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La magistrate désignée,

S. BONNEAU-MATHELOT

La greffière,

S. SCHILDER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2109113