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2109112 Généré par l'IA

Debt Enforcement Opposition Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2109112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a debt enforcement order for an overpayment of housing assistance amounting to 91 euros for September 2019, claiming the amount was not due due to a move. The court dismissed the challenge because, although the right to oppose a debt enforcement order is distinct from appealing the underlying decision, the debtor cannot contest the merits of the overpayment in opposition proceedings without having first filed the required administrative appeal against the decision notifying the debt. Since the claimant failed to prove they exercised the prior administrative recourse, their argument contesting the validity of the debt was deemed inoperative, leading to the rejection of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Debt Enforcement Opposition Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: The court dismissed the challenge because, although the right to oppose a debt enforcement order is distinct from appealing the underlying decision, the debtor cannot contest the merits of the overpayment in opposition proceedings without having first filed the required administrative appeal against the decision notifying the debt. Since the claimant failed to prove they exercised the prior administrative recourse, their argument contesting the validity of the debt was deemed inoperative, leading to the rejection of the request.

Mots-clés

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poursuite pour dettes procédure d'opposition recours contre des décisions administratives droit au logement arriérés de loyer décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. C B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, le 28 juin 2021, mettant à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2019, d'un montant de 91 euros.

Il soutient que la somme réclamée n'est pas due.

Par un mémoire en défense, enregistré, le 3 mars 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut à ce que le recours du requérant est devenu sans objet.

Elle soutient qu'elle doit régulariser le dossier de l'allocataire en procédant à l'annulation de l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 91 euros couvrant la période du 1er au 30 septembre 2019.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 13 mars 2023 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, le 28 juin 2021, en vue du recouvrement de la somme 91 euros correspondant au versement à tort pour la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2019 d'une allocation de logement sociale (ALS) à l'intéressé suite à son déménagement, le 1er septembre 2019, à Paris.

Sur l'opposition à contrainte :

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". L'article L.825-2 du même code précise : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Et l'article L. 823-9 de ce code prévoit : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Et selon l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ".

3. Un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement familiale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif.

4. A l'appui de son opposition à la contrainte délivrée par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, M. B conteste le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge et fait valoir qu'il a déménagé, le 1er octobre 2019, en produisant un état des lieux mentionnant la même date. Toutefois, l'intéressé n'a pas justifié de l'exercice du recours administratif préalable contre la décision lui notifiant ledit indu d'allocation de logement. Dans ces conditions, il ne peut utilement contester le bien-fondé de cet indu. Par conséquent, le moyen invoqué par M. B est inopérant

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

M. ALa greffière,

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.