Legislator Jurisprudence & Législation
2109110 Généré par l'IA

Contract Agent v. Metropolis: Damages for Administrative Delays

Numéro de cause 2109110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a contract agent whose fixed-term contract with the Metropolis was not renewed after a total engagement of twelve months for temporary activity, sought damages for various faults by the employer, including failure to respect notice periods, late contract issuance, failure to provide necessary unemployment documents, and delay in unemployment benefit processing, as well as payment of a end-of-contract indemnity. The court partially granted the claim, finding the Metropolis at fault only for the delay in transmitting documents required for unemployment benefits and the delay in processing the unemployment claim, awarding €500 for resulting moral prejudice, but rejected the claim for damages related to non-renewal notice and the end-of-contract indemnity because the relevant regulations for the indemnity only applied to contracts concluded after January 1, 2021, and the non-renewal was lawful given the maximum duration limit for the established contract basis.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 5422-1 du code du travail, article L. 5422-20 du code du travail, article R. 1234-9 du code du travail, article L. 3231-7 du code du travail, Article 1er; Contract Agent v. Metropolis: Damages for Administrative Delays: The court partially granted the claim, finding the Metropolis at fault only for the delay in transmitting documents required for unemployment benefits and the delay in processing the unemployment claim, awarding €500 for resulting moral prejudice, but rejected the claim for damages related to non-renewal notice and the end-of-contract indemnity because the relevant regulations for the indemnity only applied to contracts concluded after January 1, 2021, and the non-renewal was lawful given the maximum duration limit for the established contract basis.

Mots-clés

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contrat de droit administratif non-renouvellement du contrat versement de dommages-intérêts mandataire délai de résiliation prestation temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article, the first operative order, contains the final ruling granting a specific sum to the applicant.

Article 2

This article, the second operative order, dismisses the remainder of the applicant's claims.

Article 3

This article, the third operative order, dictates the notification procedure for the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although the court decided not to apply this provision in the final orders (Article 15 states no application), it was cited in the applicant's request (point 3 of the petition) and is a procedural rule regarding costs under the CJ administrative, however, since it was explicitly rejected in the operative part (Article 15 leading to Article 2), it should not be included based on the strict rule of citing only what is *used* in the final orders. Since the final order (Article 15/Article 2) rejects the claim based on this, and no costs were awarded using a cited provision, no cost/legal aid provision is included based on the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2021 et le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :

1°) de condamner la Métropole européenne de Lille à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis résultant des fautes relatives au déroulement de son contrat et aux conditions dans lesquelles celui-ci n'a pas été renouvelé, avec intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2021, date de son recours préalable en indemnisation, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle et pour la première fois à compter du 12 juillet 2022 ;

2°) de condamner la Métropole européenne de Lille à lui verser l'indemnité de précarité due au titre du décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique, avec intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2021 date de son recours préalable en indemnisation, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle et pour la première fois à compter du 12 juillet 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la Métropole européenne de Lille a commis des fautes en ne respectant pas le délai de prévenance prévu par l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, en ne procédant pas à son recrutement dans des conditions conformes à la loi du 26 janvier 1984, en lui faisant signer tardivement son contrat et en ne lui remettant pas ledit contrat, en ne lui remettant pas à l'issue de son contrat les documents nécessaires pour la perception des allocations de retour à l'emploi, en méconnaissance des dispositions des articles R. 1234-9 et L. 1234-19 du code du travail, et en prenant du retard dans l'indemnisation de sa période de chômage, en méconnaissance des dispositions de l'article 22 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage ;

- ces différentes fautes l'ont exposé à des difficultés financières lui causant un préjudice financier et moral qu'il évalue à la somme de 5 000 euros ;

- il remplit les conditions pour bénéficier du versement de l'indemnité de précarité telle que prévue par le décret relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, la Métropole européenne de Lille conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute.

Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par décision du 27 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988

- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;

- le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Borget,

- les conclusions de M. Huguen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a été recruté par la Métropole européenne de Lille (MEL) en qualité d'attaché contractuel pour la période du 1er mars au 31 mai 2020. Par la suite, son contrat de travail a été renouvelé pour la période allant du 1er juin 2020 au 28 février 2021, date à laquelle il n'a pas été procédé à un renouvellement de son engagement. Par un courrier du 5 juillet 2021, M. B a sollicité de la MEL l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis en raison des fautes commises par l'établissement dans les conditions de déroulement et de non-renouvellement de son contrat. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la condamnation de la MEL à lui verser une somme totale de 5 000 euros, outre le versement de l'indemnité de précarité qu'il estime lui être due.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité :

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " I. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs () ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / - huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / - un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / () Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent () ".

4. Il résulte de l'instruction que M. B a été recruté par la MEL en qualité d'attaché contractuel pour une période allant du 1er mars au 31 mai 2020 et qu'il a bénéficié d'un renouvellement de contrat pour la période allant du 1er juin 2020 au 28 février 2021, sur le fondement du 1° de l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984, soit en vue de faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Ayant ainsi été employé pour une durée totale de douze mois à l'échéance de son contrat, la durée de son engagement était donc insusceptible d'être renouvelée, en application des dispositions précitées du 1° de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Par suite, la MEL n'a commis aucune faute en ne l'informant pas préalablement de son intention de ne pas renouveler son contrat et M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de son employeur à l'indemniser des préjudices qui résulterait de l'absence de respect d'un délai de prévenance.

5. En deuxième lieu, si M. B soutient que l'emploi qu'il occupait correspondait non pas à un accroissement temporaire d'activité mais à un besoin permanent de la MEL, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de la faute qu'il invoque. Par suite, il n'est pas fondé à demander la condamnation de son employeur à l'indemniser des préjudices qui résulterait de l'absence de recrutement dans des conditions conformes aux dispositions légales.

6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " L'agent est recruté par un contrat écrit ".

7. S'il est constant que M. B n'a pas fait l'objet d'un engagement écrit dès le commencement de son activité professionnelle au sein de la MEL, il ne résulte pas de l'instruction que cet agissement de son employeur, à le supposer constitutif d'une faute, serait à l'origine du préjudice dont il sollicite la réparation.

8. En quatrième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi () ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public () ". Aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance () ". Aux termes de l'article L. 5422-20 dudit code, ce régime d'assurance fait l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et agréés par l'autorité administrative. Enfin, aux termes de l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage, conclue sur le fondement de l'article L. 5422-20 du code du travail et agréée par arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 4 mai 2017, applicable aux agents publics involontairement privés d'emploi : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : () / - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée () ". D'autre part, aux termes de l'article 22 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : " La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de sept jours calendaires ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " Le délai d'attente visé à l'article 22 court () au plus tôt à la date d'inscription comme demandeur d'emploi ().

9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le contrat à durée déterminée conclu entre la MEL et M. B a expiré le 28 février 2021. Il est constant que les documents prévus par l'article R. 1234-9 du code du travail n'ont été communiqués à l'intéressé que le 5 mars 2021. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. B, après s'être vu refusé la prise en charge de l'indemnisation de son assurance chômage par Pôle Emploi, a transmis les documents nécessaires à la prise en charge de cette indemnisation par la MEL le 31 mars 2021. Cependant, le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il avait droit n'est intervenu qu'à compter du 26 avril 2021. S'il résulte de l'instruction qu'une partie du délai écoulé a résulté des démarches entreprises par Pôle Emploi pour " reprendre des allocations de 2018 ", les agissements de la MEL tenant, d'une part, à la transmission tardive des documents à M. B et, d'autre part, au délai de traitement de la demande de versement de son assurance chômage, sont pour autant fautifs au regard des obligations qui lui incombaient en application des dispositions précitées de l'article 22 du décret du 26 juillet 2019 précité, et ainsi de nature à engager sa responsabilité.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à obtenir réparation des préjudices résultant des agissements fautifs de la MEL tenant, d'une part, au retard dans la transmission des documents nécessaires à la perception des allocations de demandeur d'emploi en méconnaissance des dispositions des articles R. 1234-9 et L. 1234-19 du code du travail, et, d'autre part, au retard dans le traitement de sa demande d'indemnisation de sa période de chômage en méconnaissance des dispositions de l'article 22 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage.

En ce qui concerne le préjudice :

11. Si M. B fait état d'une situation financière " catastrophique " dans laquelle l'aurait plongé le retard pris par la MEL pour lui verser ses allocations de retour à l'emploi, il n'en établit pas la réalité. En revanche, il résulte de l'instruction que les agissements fautifs imputables à la MEL ont généré une angoisse chez l'intéressé constitutive d'un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'indemnisant à hauteur de 500 euros.

Sur les conclusions à fin de versement de l'indemnité de fin de contrat :

12. Aux termes de l'article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version créée par l'article 2 du décret du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique : " I.- L'indemnité de fin de contrat () n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme. Elle n'est pas due si l'agent refuse la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d'une rémunération au moins équivalente. / Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n'est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d'affectation et déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-7 du code du travail. / II.- Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat ". Aux termes de l'article 4 du même décret du 23 octobre 2020 : " Le présent décret s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021 ".

13. Si M. B sollicite le versement par la MEL d'une indemnité de fin de contrat, il est constant que son contrat à durée déterminée a été conclu le 13 mars 2020 pour un début d'exercice au 1er mars 2020. Par ailleurs, si l'avenant produit ne comporte pas de date de signature, il est constant qu'il a porté sur un renouvellement du contrat pour la période allant du 1er juin 2020 au 28 février 2021. Par conséquent, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées instituant une indemnité de fin de contrat dans la fonction publique pour les seuls contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. Il convient dès lors de rejeter ses conclusions aux fins de versement de cette indemnité.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à obtenir réparation du préjudice moral résultant des agissements fautifs de la MEL à hauteur de 500 euros.

Sur les frais liés au litige :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La Métropole européenne de Lille est condamnée à verser à M. B la somme de 500 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Métropole européenne de Lille.

Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

M. Borget, premier conseiller,

Mme Piou, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. BORGET

La présidente,

Signé

A-M. LEGUIN La greffière,

Signé

S. SING

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,