Refusal to Renew Residence Permit of Spouse of French National Based on Cessation of Community of Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Tunisian national, sought annulment of a prefectural order refusing to renew his residence permit as the spouse of a French national, ordering him to leave the territory, and designating the country of removal, arguing the decision was insufficiently reasoned and based on a manifest error of assessment regarding the continuity of his marital life. The court rejected the claims, finding that the refusal decision was sufficiently motivated and that, based on evidence including police checks and insufficient proof of regular cohabitation despite the applicant's temporary relocation for work, the prefect did not commit a manifest error of appreciation in determining that the community of life between the spouses had ceased, thereby negating the right to a ten-year residence permit under the Franco-Tunisian agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Renew Residence Permit of Spouse of French National Based on Cessation of Community of Life: The court rejected the claims, finding that the refusal decision was sufficiently motivated and that, based on evidence including police checks and insufficient proof of regular cohabitation despite the applicant's temporary relocation for work, the prefect did not commit a manifest error of appreciation in determining that the community of life between the spouses had ceased, thereby negating the right to a ten-year residence permit under the Franco-Tunisian agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested that the State be ordered to pay this sum under this article, which was rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2021, M. A B, représenté par Me Rouxel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été précédées de l'examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rouland-Boyer, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 18 septembre 1980 à Jendouba (Tunisie), est entré en France le 27 février 2020, sous couvert d'un visa de long séjour. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 juillet 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les stipulations de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail de l'accord et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de la Vendée s'est fondé ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait état des conditions d'entrée et de séjour en France de M. B ainsi que des éléments propres à sa situation personnelle. Il comporte ainsi, de manière suffisamment précise, la mention des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet de la Vendée, qui n'est pas tenu de reprendre de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation du requérant, a satisfait à l'exigence de motivation prévue aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il ressort de cette motivation que le préfet de la Vendée a procédé à un examen particulier de sa situation avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et de l'absence d'examen de sa situation doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé Mme C D, ressortissante française, le 15 juin 2019. L'intéressé fait valoir que son épouse s'est installée en Vendée et que, n'y ayant pas trouvé d'emploi, il a accepté, à compter du mois de novembre 2020, un emploi de peintre en bâtiment dans le département du Rhône, où il est hébergé par son frère, et que le couple se retrouve tous les quinze jours ou une fois par mois, au domicile conjugal situé à Brem-sur-Mer (Vendée). Il produit au soutien de cette allégation un certificat de travail, qui ne concerne toutefois que la période du 13 avril 2021 au 22 juillet 2021. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des renseignements recueillis à l'occasion d'une enquête de police diligentée en mai 2021, qu'à trois reprises, l'absence de l'intéressé au domicile de Mme D a été constatée par les gendarmes. Il a également été relevé que peu d'objets personnels ou d'hygiène appartenant à l'intéressé ont été trouvés au domicile conjugal et que le couple n'a pas de compte bancaire commun. Si le requérant fait état de voyages réguliers entre son lieu de travail et Brem-sur-Mer, les quelques billets de train produits, dont certains ne sont pas précisément datés et d'autres sont postérieurs à la date de la décision attaquée, ne permettent pas d'établir que les intéressés entretiendraient des liens réguliers et constants. Le requérant produit également le témoignage de son épouse, daté du 30 juillet 2021, dans lequel elle soutient que leur absence de vie commune est liée à des problèmes financiers et que la décision de partir exercer une activité professionnelle dans une autre région a été prise d'un commun accord, ainsi que des attestations de virements bancaires adressés à Mme D. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas davantage à démontrer l'existence d'une communauté de vie entre les époux. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Vendée n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points précédents que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Le Lay, première conseillère,
Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
H. ROULAND-BOYERL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
Y. LE LAYLa greffière,
A. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
ah