Legislator Jurisprudence & Législation
2109108 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit Renewal and Dismissal of Untimely Appeal

Numéro de cause 2109108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a petition seeking the annulment of a prefectural order dated April 29, 2021, which denied a residence permit renewal, ordered the applicant to leave the territory within thirty days, and set a return country. The court determined that the administrative appeal, filed on August 16, 2021, was inadmissible because it was filed outside the mandatory thirty-day deadline following the notification of the decision, which was attempted on April 30, 2021, despite the applicant having moved departments in April 2021 and failing to establish that the authority was informed of the new address, thus validating the administrative objection based on the untimeliness of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Denial of Residence Permit Renewal and Dismissal of Untimely Appeal: The court determined that the administrative appeal, filed on August 16, 2021, was inadmissible because it was filed outside the mandatory thirty-day deadline following the notification of the decision, which was attempted on April 30, 2021, despite the applicant having moved departments in April 2021 and failing to establish that the authority was informed of the new address, thus validating the administrative objection based on the untimeliness of the appeal.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour licenciement administratif autorisation de séjour notification de la décision révocation de l'autorisation d'établissement expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was explicitly mentioned in the dispositive as being rejected along with the main request.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-2 du même code : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request as the main outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request as the main outcome of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was explicitly mentioned in the dispositive as being rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, au tribunal administratif de Montreuil, transmise au tribunal administratif de Versailles par ordonnance du président de la 11ème chambre du 22 octobre 2021, et un mémoire du 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 avril 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte pluriannuelle mention " vie privée et familiale " d'une durée de 4 ans et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la préfecture de la Seine-Saint-Denis disposait des informations relatives à sa situation matrimoniale et au statut de réfugié de son épouse ;

- il a signalé son déménagement dans le département des Yvelines à la préfecture ;

- il justifie d'une insertion professionnelle et son état de santé s'est dégradé ;

- sa situation n'ayant pas évolué, son titre de séjour aurait dû être renouvelé ;

- le refus de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, de nationalité sri-lankaise, né le 30 juin 1977, a obtenu un titre de séjour valable du 11 décembre 2018 au 10 décembre 2019, en tant que membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le 5 décembre 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre. Par l'arrêté du 29 avril 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français accompagnant une décision de refus de séjour dispose d'un délai de trente jours suivant la notification de cette décision pour former une requête en annulation devant le tribunal administratif.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination lui a été adressé par voie postale le 30 avril suivant et qu'il a été constaté, lors de la présentation du pli le 3 mai 2021, que l'adresse de l'intéressé était incorrecte. Il ressort par ailleurs des termes de l'arrêté du 29 avril 2021 que celui-ci mentionnait les voies et délais de recours. M. A disposait, à compter de cette date, d'un délai de trente jours pour déférer l'ensemble ou une partie des décisions contenues dans cet arrêté au tribunal en application des dispositions citées au point 2. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe que le 16 août 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. M. A, qui a déménagé à Versailles à compter du 8 avril 2021, n'établit pas qu'il aurait informé le préfet de son changement d'adresse. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Blanc, président,

- Mme Lutz, première conseillère,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La rapporteure,

signé

F. Lutz Le président,

signé

P. Blanc

La greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2109108