Legislator Jurisprudence & Législation
2109104 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Judicial Review Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Appeals

Numéro de cause 2109104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul a decision by the immigration and integration office refusing material reception conditions, arguing the refusal was procedurally flawed (unauthorized signatory, lack of interview/vulnerability assessment, insufficient reasoning, and manifest error of assessment). The court declared the application for annulment inadmissible because the applicant failed to demonstrate exhaustion of the mandatory administrative appeal required under the relevant asylum law prior to filing the judicial review, consequently leading to the rejection of all ancillary claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Judicial Review Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Appeals: The court declared the application for annulment inadmissible because the applicant failed to demonstrate exhaustion of the mandatory administrative appeal required under the relevant asylum law prior to filing the judicial review, consequently leading to the rejection of all ancillary claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative droit étranger examen sur le fond

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'entretien personnel et d'examen de sa vulnérabilité ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L.
Article 2
This article states that the remainder of the application is rejected, which is the core dispositive action regarding the merits of the case.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 6 of the reasoning (although not explicitly numbered in the final dispositive, it is invoked in the dispositive context for costs via Article 2's rejection of related claims) and mentioned in point 4 of the request, but Article 2 rejects the entire set of claims, including those requesting costs under this article.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 6 of the reasoning (although not explicitly numbered in the final dispositive, it is invoked in the dispositive context for costs via Article 2's rejection of related claims) and mentioned in point 4 of the request, but Article 2 rejects the entire set of claims, including those requesting costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article states that the remainder of the application is rejected, which is the core dispositive action regarding the merits of the case.

Article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which led to the rejection of the main conclusions as inadmissible (as detailed in consideration 4).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 6 of the reasoning (although not explicitly numbered in the final dispositive, it is invoked in the dispositive context for costs via Article 2's rejection of related claims) and mentioned in point 4 of the request, but Article 2 rejects the entire set of claims, including those requesting costs under this article.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 6 of the reasoning (although not explicitly numbered in the final dispositive, it is invoked in the dispositive context for costs via Article 2's rejection of related claims) and mentioned in point 4 of the request, but Article 2 rejects the entire set of claims, including those requesting costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, M. A C B, représenté par Me Benvenuto, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le directeur territorial de Versailles de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence dès lors qu'elle n'est pas signée ;

- cette décision méconnaît l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'entretien personnel et d'examen de sa vulnérabilité ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Les parties ont été informées, le 12 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation, en l'absence de recours administratif préalable prévu par l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le directeur général de l'OFII a présenté le 14 avril 2023 des observations en réponse au moyen d'ordre public soulevé par le tribunal.

M. A C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. M. A C B, ressortissant bangladais né le 26 juin 1994, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 5 juillet 2019, et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le même jour. Par arrêté du 27 juillet 2019, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités britanniques et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 9 septembre 2019 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant retrait de ses conditions matérielles d'accueil et a enjoint à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois. Par une décision du 4 mai 2021 dont le requérant demande l'annulation, les conditions matérielles d'accueil lui ont été refusées pour n'avoir pas sollicité l'asile dans un délai de quatre-vingt jours suivant son entrée en France.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 4 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation

3. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. "

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A C B ne justifie, ni même n'allègue avoir saisi le directeur général de l'OFII du recours administratif préalable obligatoire auquel est soumis, en application de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, tout recours contentieux dirigé contre une décision de refus des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile alors que la décision attaquée faisait expressément mention de l'obligation d'exercer ce recours administratif préalable obligatoire. Par suite, les conclusions de M. A C B tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2021 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte

5. Le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées pour M. A C B entraine par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1911 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A C B et non compris dans les depens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A C B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Féral, président,

Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Amazouz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

La rapporteure,

signé

S. CUISINIER-HEISSLERLe président,

signé

R. FERALLa greffière,

signé

N. MAGEN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2109104