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2109091 Généré par l'IA

Civil Agent v. State Regarding Mandatory Sick Leave

Numéro de cause 2109091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A civil agent sought the annulment of an order placing her on mandatory long-term sick leave, alleging incompetence, insufficient motivation, disguised sanction, manifest error of assessment, and misuse of power; the court rejected the claims, first noting that the challenged August 2021 order was superseded by a November 2021 order, making the initial conclusions moot against the replacement act, and subsequently finding that the replacement order was properly signed, did not require motivation under administrative law, was not a disguised sanction, and was supported by medical evidence indicating incapacity for work, precluding a finding of manifest error of assessment or misuse of power.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Civil Agent v. State Regarding Mandatory Sick Leave: En deuxième lieu, l'arrêté plaçant d'office Mme D en congé de longue maladie ne correspond à aucun des cas mentionnés à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dans lesquels une décision doit être motivée. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée.

Mots-clés

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congé de maladie moyens de preuve médicaux évaluation de l'incapacité de travail annulation civile agent administratif sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the potential award of costs, which the court rejected in light of the outcome.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2021 et le 3 août 2023, Mme B D, représentée par Me Freichet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel la ministre des armées l'a placée en congé de longue maladie d'office du 6 juillet 2021 au 5 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de reconstituer sa carrière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la décision attaquée constitue une sanction déguisée et par suite est entachée de vices de procédure, dès lors qu'elle n'a pas bénéficié des garanties propres à la procédure disciplinaire ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle était apte à travailler ;

- en adoptant la décision attaquée, l'administration a commis un détournement de pouvoir.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 juin et le 14 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,

- et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, agent civil des services hospitaliers qualifié, exerçait ses fonctions au sein de l'Hôpital Inter Armées de Laveran lorsqu'elle a été placée d'office en congé de longue maladie pour la période du 6 janvier 2021 au 5 juillet 2021. Son congé de longue maladie a été renouvelé d'office pour la période du 6 juillet 2021 au 5 janvier 2022, par un arrêté du 12 août 2021, dont Mme D demande l'annulation.

2. Lorsqu'une décision administrative a été retirée en cours d'instance par une décision ultérieure de l'autorité compétente sans qu'aucun des éléments du dispositif ou des motifs de la décision initiale n'ait été modifié, les conclusions dirigées contre cette dernière doivent être regardées comme également dirigées contre la nouvelle décision qui s'y est substituée. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, les conclusions dirigées contre la première décision deviennent sans objet.

3. Par un arrêté du 30 novembre 2021, la ministre des armées a retiré la décision attaquée et lui a substitué une nouvelle décision de même portée. L'arrêté du 30 novembre 2021 ayant acquis un caractère définitif, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 août 2021 ont perdu leur objet et Mme D doit être regardée comme demandant uniquement l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2021.

4. En premier lieu, l'arrêté du 30 novembre 2021 a été signé par Mme C A, cheffe du bureau de la filière paramédicale de la division gestion administrative et paie du centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye. Mme A est titulaire d'une délégation de signature en date du 2 août 2021, régulièrement publiée au bulletin officiel des armées, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté plaçant d'office Mme D en congé de longue maladie ne correspond à aucun des cas mentionnés à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dans lesquels une décision doit être motivée. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration a cherché, en adoptant l'arrêté en litige, à sanctionner Mme D pour des faits antérieurs. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 30 novembre 2021 constitue une sanction déguisée et qu'elle a été privée des garanties inhérentes à la procédure disciplinaire.

7. En quatrième lieu, aux termes du rapport d'expertise rédigé par un psychiatre, produit par la requérante elle-même, celle-ci souffre d'un " trouble psychiatrique de l'axe 2 de type troubles de la personnalité (Cluster A : personnalités bizarres et excentriques) selon le Manuel Diagnostique et Statistique des Maladies Mentales (DSM 5, 2013) pouvant la rendre vulnérable et à risque de décompensation thymique ". Le rapport se réfère à des fiches médicales d'aptitude qui excluent le travail en équipe. Si le psychiatre conclut tout de même à la possibilité d'une reprise d'activité professionnelle sous réserve de la poursuite d'un suivi médico-psychologique, l'administration produit un défense un rapport du 8 juillet 2020, rédigé par le médecin-chef de l'Hôpital d'Instruction des Armées Laveran, qui fait état de comportements révélant des troubles importants, incompatibles avec la poursuite de son travail. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué plaçant Mme D en congé de longue maladie, pris conformément à l'avis du comité médical départemental, soit entaché d'une erreur d'appréciation.

8. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui, ainsi qu'il l'a été dit, ne constitue pas une sanction déguisée, serait entachée de détournement de pouvoir.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brossier, président,

Mme Charpy, première conseillère,

Mme Pouliquen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.

La rapporteure,

Signé

G. Pouliquen

Le président,

Signé

J.B. BrossierLa greffière,

Signé

D. Dan

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne, les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,