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2109091 Généré par l'IA

Asylum Seeker Allowance Dispute and Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2109091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision suspending their material reception conditions and an order for the payment of unpaid asylum seeker allowance, along with legal costs. The court acknowledged the litigant's subsequent withdrawal of the annulment and injunction claims, rendering the primary requests moot. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of those conclusions and rejected the subsidiary claim for legal costs based on relevant administrative and legal provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Allowance Dispute and Withdrawal of Claims: The court acknowledged the litigant's subsequent withdrawal of the annulment and injunction claims, rendering the primary requests moot. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of those conclusions and rejected the subsidiary claim for legal costs based on relevant administrative and legal provisions.

Mots-clés

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réexamen des motifs d'asile retrait de l'assistance judiciaire recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée règlement du litige frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, combined with Article 37 of the law of July 10, 1991, was cited in Article 2 of the dispositive to reject the request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, combined with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, was cited in Article 2 of the dispositive to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 2021 et 23 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 17 février 2021 ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation des demandeurs d'asile non perçue depuis le 17 février 2021, pour un montant de 1 783,30 euros augmenté des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021.

Par une lettre du 9 décembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, celle-ci ayant été retirée.

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Par ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2022 à 16 h 30.

Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022 et non communiqué, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme Flechet a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a demandé au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à ce dernier de lui verser l'allocation des demandeurs d'asile non perçue depuis le 17 février 2021, pour un montant de 1 783,30 euros augmenté des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

2. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, le requérant déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A.

Article 2 : Les conclusions du conseil de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie du jugement sera adressée à Me Paquet.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Pascal Chenevey, président,

Mme Karen Mège Teillard, première conseillère,

Mme Marine Flechet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

La rapporteure,

M. Flechet

Le président,

J.-P. Chenevey

La greffière,

G. Reynaud

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N° 2101091