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2109087 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Cost Allocation in Sanitation Works Dispute

Numéro de cause 2109087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the termination of a framework agreement concerning sanitation works, but subsequently filed a formal withdrawal of its entire claim. The administrative court accepted the claimant's pure and simple withdrawal, and further noted the withdrawal of the opposing public entity and two other defendant companies regarding their claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the cost claims of the final defending company due to the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Cost Allocation in Sanitation Works Dispute: The administrative court accepted the claimant's pure and simple withdrawal, and further noted the withdrawal of the opposing public entity and two other defendant companies regarding their claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the cost claims of the final defending company due to the circumstances.

Mots-clés

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répartition des frais frais administratifs convention de rupture retrait des conclusions civiles travaux publics différend commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the acceptance of the withdrawal of cost claims by EPT Paris Terres d'Envol and companies Valentin/Emulithe.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for rejecting the cost claim by company Dubrac TP.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet 2021, 28 février 2023, 12 mai 2023 et 15 juin 2023, la société Colas France, représentée par Me Henochsberg, demande au tribunal administratif :

1°) de résilier le lot n° 3 de l'accord-cadre relatif aux " travaux sur les réseaux d'assainissement, eaux usées et eaux pluviales, et leurs ouvrages annexes sur le territoire de l'établissement public territorial paris terres d'envol " conclu entre l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol (EPT Paris Terres d'Envol) et les sociétés Jean Lefebvre, Emulithe/Valentin et Dubrac TP.

2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2022, 21 avril 2023 et 26 mai 2023, l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol, représenté par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que soit prononcée la résiliation de l'accord-cadre avec un effet différé de cinq mois et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2022 et 27 mars 2023, les sociétés Valentin et Emulithe, représentées par Me Claudon, concluent au rejet de la requête de la société Colas France et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la société Dubrac TP, représentée par la SCP Lussan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, la société Colas France déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2024, l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol déclare prendre acte du désistement de la société requérante et se désister de ses propres conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2024, la société Dubrac TP déclare prendre acte du désistement de la société requérante, mais maintenir ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, les sociétés Valentin et Emulithe déclarent " accepter le désistement " de la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,

- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public,

- et les observations de Me Girard représentant l'EPT Paris Terres d'Envol.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, le désistement de la société requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. D'autre part, en défense, l'établissement public territorial Paris Terres d'envol a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, les sociétés Valentin et Emulithe ayant déclaré " accepter le désistement " de la société requérante doivent être regardées comme s'étant également désistées de leurs conclusions présentées sur ce même fondement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Dubrac TP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Colas France.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol et les sociétés Valentin Environnement et Travaux publics et Emulithe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Dubrac TP tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Colas France, à l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol, à la société Valentin Environnement et Travaux publics, à la société Emulithe, à la société Dubrac TP et à la société Jean Lefebvre Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Romnicianu, président,

- Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,

- Mme Boucetta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

La rapporteure,

H. BOUCETTA

Le président,

M. ROMNICIANULe greffier,

Y. EL MAMOUNI

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.