Legislator Jurisprudence & Législation
2109083 Généré par l'IA

Hospital Employee Suspension Upheld Over COVID-19 Vaccination Non-Compliance

Numéro de cause 2109083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee of a public hospital challenged her suspension from duty, which was imposed due to her failure to provide proof of COVID-19 vaccination as mandated by the law of August 5, 2021, arguing that her suspension infringed upon her right to withdraw from a dangerous situation under the Labor Code. The court rejected the annulment claim, reasoning that the specific provisions of the vaccination obligation law (Articles 12 to 14 of the August 5, 2021 law), which mandate suspension for non-compliance, take precedence over and are not obstructed by the general provisions concerning the right to withdrawal in situations of grave and imminent danger; consequently, the employee's invocation of her right to withdrawal was deemed inapplicable to justify preventing her lawful suspension, leading to the dismissal of the entire application and an order for the employee to pay a portion of the hospital's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 4131-1 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Employee Suspension Upheld Over COVID-19 Vaccination Non-Compliance: The court rejected the annulment claim, reasoning that the specific provisions of the vaccination obligation law (Articles 12 to 14 of the August 5, 2021 law), which mandate suspension for non-compliance, take precedence over and are not obstructed by the general provisions concerning the right to withdrawal in situations of grave and imminent danger; consequently, the employee's invocation of her right to withdrawal was deemed inapplicable to justify preventing her lawful suspension, leading to the dismissal of the entire application and an order for the employee to pay a portion of the hospital's legal costs.

Mots-clés

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obligation de paiement suspension de la prestation d'assurance fiction de retrait motifs de santé responsabilité hospitalière droits et obligations de l'agent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article embodies the final decision to reject the claimant's appeal, which is based on the application of Articles 12 to 14 of the law of August 5, 2021 (see paragraph 5).

Article 2 : Mme B versera la somme de 250 euros au Centre hospitalier des Monts du Lyonnais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the claimant to pay legal costs to the hospital based on the cited provision of the Code of Administrative Justice.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied in Article 2 of the dispositive to order the appellant to pay costs to the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 16 novembre 2021 et le 14 avril 2022, Mme D A épouse B, représentée par Me Ludot, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur du Centre hospitalier des Monts du Lyonnais a prononcé sa suspension de fonctions ;

- d'enjoindre au directeur du centre hospitalier des Monts du Lyonnais de régulariser sa situation administrative et financière à compter du 16 septembre 2021, de procéder à l'enquête résultant de son exercice du droit de retrait et de constater sa réintégration à compter du 1er avril 2022 ;

- de mettre à la charge du Centre hospitalier des Monts du Lyonnais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'exercice de son droit de retrait et de la procédure correspondante.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022 et un mémoire enregistré le 13 février 2023 qui n'a pas été communiqué, le Centre hospitalier des Monts du Lyonnais, représenté par la Selarl BLT Droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail, notamment son article L. 4111-1 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille,

- les conclusions de Mme C,

- et les observations de Me Galifi pour le Centre hospitalier des Monts du Lyonnais.

Considérant ce qui suit :

1. Aide-soignante employée par le Centre hospitalier des Monts du Lyonnais, Mme B conteste la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur de cet établissement a prononcé sa suspension de fonctions au motif qu'elle ne justifiait pas de la régularité de sa situation au regard de son obligation de vaccination contre la covid-19.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () / (). / II. - Un décret () fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis.

Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12 () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (). / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics (). / V.- Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () ".

Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 (). / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail () ".

3. Aux termes de l'article L. 4131-1 du code du travail, relatif au droit de retrait des travailleurs : " Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (). / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection ". Aux termes de l'article L. 4131-3 du même code : " Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux ".

4. En prononçant la suspension de fonctions de la requérante, la décision critiquée se borne à mettre en œuvre les dispositions spécifiques des articles 12 à 14 précités de la loi du 5 août 2021 sur lesquelles elle se fonde et à l'application desquelles, s'agissant d'une interdiction d'exercer posée par la loi, les dispositions précitées des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code de travail n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle. Dans ces conditions, Mme B ne saurait en tout état de cause se prévaloir utilement de ce qu'elle a entendu exercer son droit de retrait le 14 septembre 2021 pour soutenir que le directeur du Centre hospitalier des Monts du Lyonnais ne pouvait légalement prononcer sa suspension de fonctions.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du 16 septembre 2021, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre le Centre hospitalier des Monts du Lyonnais, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante le versement au Centre hospitalier des Monts du Lyonnais de la somme de 250 euros au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Mme B versera la somme de 250 euros au Centre hospitalier des Monts du Lyonnais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au Centre hospitalier des Monts du Lyonnais.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme de Mecquenem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.

L'assesseur le plus ancien

F.-X. Richard-Rendolet

Le président, rapporteur

A. GilleLe greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.