Legislator Jurisprudence & Législation
2109074 Généré par l'IA

Claimant Seeks Waiver of Overpayment Despite Sufficient Income

Numéro de cause 2109074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of decisions by the family allowance fund refusing a discretionary waiver for overpayments of activity bonuses totaling €2,237.49 and housing assistance of €322, arguing good faith and financial hardship. The administrative court, exercising its jurisdiction to rule on the justification for a waiver based on the debtor's current good faith and precarity, found that while the claimant's good faith was assumed, her declared monthly income of €2,037 and charges of €1,053 did not demonstrate a situation where repayment would exceed her contribution capacity, leading to the rejection of her request for a total or partial waiver.

Regeste Legislator

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article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant Seeks Waiver of Overpayment Despite Sufficient Income: The administrative court, exercising its jurisdiction to rule on the justification for a waiver based on the debtor's current good faith and precarity, found that while the claimant's good faith was assumed, her declared monthly income of €2,037 and charges of €1,053 did not demonstrate a situation where repayment would exceed her contribution capacity, leading to the rejection of her request for a total or partial waiver.

Mots-clés

Généré par l'IA
renonciation à un revenu montant à libre disposition gêne financière créance de cotisation perception indue d'indemnités de chômage capacité financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim (the main order).

Article R. 621-3 du code de justice administrative

This article was cited in relation to a formal notice sent to the opposing party prior to the decision.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was used to designate the reporting judge.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for closing the instruction phase of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, et des mémoires enregistrés les 8 novembre 2021 et 28 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 237, 49 euros (IM3 002) ;

2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 322 euros (IN5 002).

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et sa situation ne lui permet pas de rembourser ces dettes.

Par un courrier du 15 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a été mise en demeure, en application des dispositions de l'article R. 621-3 du code de justice administrative, de produire ses observations dans un délai de 30 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été bénéficiaire de la prime d'activité et de l'aide personnelle au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Par des décisions du 9 septembre et 1er octobre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes de remise gracieuse d'indus d'aide personnelle au logement et de prime d'activité. Mme A demande l'annulation de ces décisions.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité et d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

5. A supposer que la bonne foi de Mme A soit établie, il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles de Mme A qui comprennent son salaire et sa pension alimentaire s'élèvent à un montant total de 2 037 euros. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée, divorcée avec deux enfants, doit assumer des charges mensuelles s'élevant à un montant total de 1 053 euros selon les pièces produites par l'intéressée, comprenant le loyer, l'électricité, le gaz et la complémentaire santé. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, et particulièrement de ces différents éléments, que le niveau de ses ressources et celui de ses charges serait tel que le remboursement des indus excéderait sa capacité contributive. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme A justifie une remise totale ou partielle des indus d'aide personnelle au logement et de prime d'activité mis à sa charge.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

A. MenasseyreLa greffière,

signé

A. Vidal

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,