Restaurant Owner v. Municipality Regarding Chimney Nuisance Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a mayor's formal notice requiring him to stop olfactory nuisances and fire risks from his restaurant's chimney, as well as the subsequent implicit rejection of his request to withdraw that notice. The court first determined that the formal notice was an appealable act susceptible to judicial review, rejecting the municipality's preliminary objection to admissibility, and then ruled that the municipality failed to provide evidence substantiating the factual basis for the notice concerning the alleged chimney issues. Consequently, the court annulled both the formal notice and the implicit decision rejecting its withdrawal, and ordered the municipality to pay the litigant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Restaurant Owner v. Municipality Regarding Chimney Nuisance Notice: The court first determined that the formal notice was an appealable act susceptible to judicial review, rejecting the municipality's preliminary objection to admissibility, and then ruled that the municipality failed to provide evidence substantiating the factual basis for the notice concerning the alleged chimney issues. Consequently, the court annulled both the formal notice and the implicit decision rejecting its withdrawal, and ordered the municipality to pay the litigant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the formal notice and the implicit rejection decision in this article, which is the core operative part of the judgment.
This provision was cited for ordering the Commune to pay costs (Article 2) and for rejecting the Commune's request for costs (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Tarlet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure du 15 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Vauvenargues lui a demandé de prendre les mesures nécessaires, lors de l'utilisation de la cheminée de son restaurant, pour ne plus provoquer de nuisances olfactives et pour prévenir tout risque d'incendie, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande du 2 juillet 2021 de retrait de cette mise en demeure ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vauvenargues la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mise en demeure en litige est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la commune de Vauvenargues, représentée par Me Klein, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la mise en demeure contestée ne constitue pas un acte faisant grief ;
- les moyens soulevés par M. B sont dépourvus de précisions suffisantes et sont, en tout état de cause, non fondés.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d'instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balussou,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 15 juin 2021, le maire de la commune de Vauvenargues a mis en demeure M. B, propriétaire du restaurant " Le Couscoussier ", de prendre les mesures nécessaires, avant le 15 juillet 2021, pour mettre fin aux nuisances olfactives subies par le voisinage provenant de la probable utilisation d'un allume-feu inadapté pour la cheminée de l'établissement et aux risques d'incendie dus à l'apparition d'étincelles lorsque cette cheminée, qui aurait été selon ses dires dépourvue d'un dispositif de dispersion, est allumée en raison de la proximité de l'établissement avec d'autres habitations et de son emplacement débouchant sur une zone boisée. Par une lettre du 2 juillet 2021, le requérant a sollicité de la collectivité le retrait de cette mise en demeure. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal d'annuler la mise en demeure du 15 juin 2021 et de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de cet acte.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'absence de caractère faisant grief de la mise en demeure du 15 juin 2021 :
2. Par la mise en demeure adressée à M. B le 15 juin 2021, le maire de la commune de Vauvenargues a mis à la charge de ce dernier l'accomplissement, dans un délai contraint, de mesures ayant pour objet de mettre fin aux faits décrits au point 1 et lui a rappelé les pouvoirs dont il dispose, dans ce cadre, aux fins de faire respecter les dispositions des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique et l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, la commune de Vauvenargues n'est fondée à soutenir ni que la mise en demeure du 15 juin 2021 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ni que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation de cette mise en demeure sont irrecevables. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors, en particulier, que la commune de Vauvenargues ne produit aucun élément ni aucun document à cette fin, que la matérialité des faits exposés au point 1, qui fondent la mise en demeure en litige, et qui est contestée par M. B, est établie. Dans ces conditions, la mise en demeure du 15 juin 2021 du maire de la commune de Vauvenargues doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de la demande du 2 juillet 2021 de M. B de retrait de cette mise en demeure, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vauvenargues une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la collectivité demande au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La mise en demeure du 15 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Vauvenargues a demandé à M. B de prendre les mesures nécessaires, lors de l'utilisation de la cheminée de son restaurant, pour ne plus provoquer de nuisances olfactives et prévenir tout risque d'incendie, ainsi que la décision implicite de rejet de la demande du 2 juillet 2021 de retrait de cette mise en demeure, sont annulées.
Article 2 : La commune de Vauvenargues versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vauvenargues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vauvenargues.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
signé
E.-M. Balussou
La présidente,
signé
K. Jorda-LecroqLa greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.