Legislator Jurisprudence & Législation
2109068 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Fund: Refusal of Debt Remission Upheld Due to Fraudulent Declarations

Numéro de cause 2109068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought judicial review to annul the decision refusing a discretionary remission of a debt of over 20,000 euros resulting from an overpayment of the active solidarity income benefit between 2018 and 2021, based on her low income. The court upheld the refusal, reasoning that the overpayment stemmed from the claimant's failure to declare changes in her professional situation, income, and sickness benefits, alongside repeated declarations of fictitious separations, which constituted a failure to meet declaration obligations that explicitly bars a discretionary remission under relevant social action law, irrespective of the debtor's current financial precarity. The administrative fund responsible for managing the benefit was consequently dismissed from the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Administrative Fund: Refusal of Debt Remission Upheld Due to Fraudulent Declarations: The court upheld the refusal, reasoning that the overpayment stemmed from the claimant's failure to declare changes in her professional situation, income, and sickness benefits, alongside repeated declarations of fictitious separations, which constituted a failure to meet declaration obligations that explicitly bars a discretionary remission under relevant social action law, irrespective of the debtor's current financial precarity. The administrative fund responsible for managing the benefit was consequently dismissed from the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette droit des obligations prétention en poursuite annulation du jugement de faillite prestation facultative contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

The court rejected the request for debt remission based on the applicant's fraudulent conduct/false declarations, as stipulated in this article.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

The President of the Tribunal designated the deciding judge under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision 21 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 20 094,74 euros.

Elle soutient avoir de faibles revenus.

Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut à sa mise hors de cause de l'instance.

Elle fait valoir que le présent litige relève de la compétence du département du Pas-de-Calais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de mise hors de cause :

1. La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, chargée du service de l'allocation du revenu de solidarité active pour le compte du département du Pas-de-Calais, est fondée à demander sa mise hors de cause.

Sur la demande de remise gracieuse :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

5. Par une décision du 21 octobre 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé d'accorder à Mme A une remise de sa dette relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de juin 2018 à juin 2021.

6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est réclamé à Mme A a pour origine l'absence de déclarations par l'intéressée d'un changement de sa situation professionnelle, de ses revenus professionnelles et indemnités maladies dans ses déclarations trimestrielles de 2018 à 2021. Par ailleurs, la requérante a, à plusieurs reprises, déclaré des séparations fictives d'avec son conjoint. Au vu de la nature des omissions et des fausses déclarations, mises en évidence après un contrôle diligenté par les services de la CAF du Pas-de-Calais, et compte tenu du fait que la requérante ne justifie pas ses omissions et ses fausses déclarations, Mme A doit être regardée comme ayant manqué à ses obligations déclaratives. Un tel manquement fait obstacle, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, quelle que soit la situation financière actuelle de l'intéressée.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. La requérante bénéficie toutefois de la possibilité de demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais pour honorer sa dette, si celle-ci n'a pas déjà été soldée. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais est mise hors de cause dans la présente instance.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Pas-de-Calais.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

La magistrate désignée,

Signé

M. BLa greffière,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière