Minister of the Interior Nationality Rejection Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul the rejection of an application for French nationality was dismissed because the Minister of the Interior's decision was not subject to a manifest error of assessment, as the applicant's primary resources originated from an employer based abroad, despite the applicant having resided regularly in France since 2014; the court reasoned that the legality of the decision must be assessed at the time it was made, and the applicant failed to provide evidence challenging the fact that the center of her material interests remained abroad at that time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, Article 1er; Minister of the Interior Nationality Rejection Upheld: Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order, rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le centre des intérêts matériels du postulant.
3. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'essentiel de ses ressources provient de l'étranger.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante exerce son activité professionnelle pour le compte d'une société étrangère, dont le siège social se situe à Londres, en qualité de responsable du marketing international, depuis le 28 février 2011. Les bulletins de salaires de l'intéressée mentionnent qu'elle est rémunérée par cette société. En se bornant uniquement à soutenir que son employeur " a fait le nécessaire pour qu'elle soit enregistrée comme salariée en France " et à produire un contrat de travail signé postérieurement à la date de la décision attaquée, Mme B n'apporte pas d'élément permettant de remettre en cause le motif de la décision attaquée tiré de ce qu'à la date de son édiction, à laquelle s'apprécie sa légalité, l'essentiel de ses ressources provenait de l'étranger. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a estimé que la requérante n'avait pas fixé le centre de ses intérêts matériels en France, alors même que la postulante séjourne régulièrement en France avec son époux et leur fils depuis 2014.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,