Legislator Jurisprudence & Législation
2109042 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Applicant for Naturalization (Driving Offenses)

Numéro de cause 2109042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision rejecting their naturalization application, arguing manifest error in assessment. The court upheld the rejection, reasoning that the Minister possesses broad discretion in granting French nationality and is legally entitled to consider unfavorable information regarding the applicant's behavior, citing a history of repeated offenses, including multiple convictions related to driving under the influence of narcotics, driving without a license while intoxicated, refusal to comply with testing, illicit drug use, driving without insurance, and a subsequent conviction for repeat drug-related driving offenses, concluding that these repeated acts demonstrated no manifest error in the Minister's discretionary decision to deny naturalization.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Minister of the Interior v. Applicant for Naturalization (Driving Offenses): The court upheld the rejection, reasoning that the Minister possesses broad discretion in granting French nationality and is legally entitled to consider unfavorable information regarding the applicant's behavior, citing a history of repeated offenses, including multiple convictions related to driving under the influence of narcotics, driving without a license while intoxicated, refusal to comply with testing, illicit drug use, driving without insurance, and a subsequent conviction for repeat drug-related driving offenses, concluding that these repeated acts demonstrated no manifest error in the Minister's discretionary decision to deny naturalization.

Mots-clés

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récidive de conduite en état d'ébriété ministre de l'intérieur infractions connexes nationalité contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the applicant's request, which is the final disposition of the case.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This article dictates the procedural notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé ;

- à titre subsidiaire, la décision attaquée peut être légalement fondée sur un autre motif tiré de ce que le requérant a été l'auteur de récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 12 janvier 2012 à Sauvagnat-Sainte-Marie (63).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet d'Indre-et-Loire. Suite au rejet de sa demande, il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé ce rejet par une décision du 4 juin 2021. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision ministérielle.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été l'auteur, d'une part, de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 19 août 2006, fait pour lequel il a été condamné à 300 euros d'amende avec suspension de permis pendant six mois par le tribunal correctionnel de Paris le 9 novembre 2006, d'autre part, de conduite d'un véhicule sans permis le 4 août 2006 sous l'empire d'un état alcoolique, par ailleurs, de refus de se soumettre aux examens, d'usage illicite de stupéfiants et conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire le 4 août 2009, enfin, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 29 septembre 2005 ayant donné lieu à une condamnation à 250 euros d'amende et à une suspension de permis de conduire pendant trois mois par le tribunal correctionnel d'Orléans le 31 janvier 2007. Il a également fait l'objet d'une procédure pour accident de la circulation avec blessures involontaires le 3 juin 2007. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense, M. B a été l'auteur de récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 12 janvier 2012 à Sauvagnat-Sainte-Marie, et a été condamné le 18 février 2014 à, notamment, six mois d'emprisonnement délictuel avec sursis et obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins même sous le régime de l'hospitalisation. Si certains faits sont anciens, ils revêtent un caractère répété. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à la personne de nationalité étrangère qui la sollicite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motifs sollicitée, le ministre de l'intérieur, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteure,

L.-L. BENOISTLa présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,