Legislator Jurisprudence & Législation
2109040 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Rehousing Order

Numéro de cause 2109040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought damages from the State for the State's failure to comply with a mediation commission's decision recognizing the primary and urgent need for rehousing one of the applicants, followed by a court order compelling the prefect to provide rehousing. The court found that the State's demonstrable failure to execute the rehousing order between the expiration of the statutory deadline (starting March 19, 2020) and the actual rehousing on June 3, 2022, constituted a fault engaging the State's liability only towards the primary applicant for the resulting troubles in living conditions, specifically due to prolonged over-occupation and disproportionate rent, leading to an award of €5,000 to that applicant; the claims for damages by other family members in their own right or on behalf of the minor child were rejected, but the State was ordered to pay the primary applicant €500 for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court found that the State's demonstrable failure to execute the rehousing order between the expiration of the statutory deadline (starting March 19, 2020) and the actual rehousing on June 3, 2022, constituted a fault engaging the State's liability only towards the primary applicant for the resulting troubles in living conditions, specifically due to prolonged over-occupation and disproportionate rent, leading to an award of €5,000 to that applicant; the claims for damages by other family members in their own right or on behalf of the minor child were rejected, but the State was ordered to pay the primary applicant €500 for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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responsabilité de l'État commandement de payer délai légal frais administratifs ordre d'évacuation responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the State to pay 5,000 euros to Mrs. G for damages, based on the preceding reasoning regarding state liability for failure to rehouse.

Article 2

Orders the State to pay 500 euros to Mrs. G based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay 500 euros to Mrs. G for costs, given her partial legal aid status.

Article 3

Rejects the remainder of the claims presented in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, Mme D F épouse G et M. A G, agissant en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur, ainsi que M. B G et Mme C G, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'État à verser une somme de 30 000 euros à Mme D G et M. A G, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal ;

2°) de condamner l'État à verser une somme de 15 000 euros à Mme D G et M. A G en réparation du préjudice subi par leur fille mineure, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner l'État à verser une somme de 15 000 euros à Mme C G et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal ;

4) de condamner l'État à verser une somme de 15 000 euros à M. B G et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la carence fautive à assurer le relogement de Mme G et de sa famille dans les délais impartis, alors que la demande de Mme G a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de procéder à leur relogement ;

- ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que Mme G a été relogée le 3 juin 2022.

Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 26 avril 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E ;

- et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant Mme G, qui maintient ses conclusions et sollicite en outre le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative compte tenu de l'admission partielle de Mme G à l'aide juridictionnelle.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.

2. Mme G, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 19 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle résidait dans un logement sur-occupé avec au moins un enfant mineur à charge. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme G un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. En outre, le préfet n'a pas non plus exécuté l'ordonnance du 26 janvier 2021, par laquelle le tribunal administratif de Paris lui a enjoint d'assurer le relogement de Mme G, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 19 mars 2020 à l'égard de Mme G. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par M. A G, M. B G et Mme C G en leurs noms propres, et par M. et Mme G au nom de leur enfant mineur, doivent être rejetées.

3. Il résulte néanmoins de l'instruction que, le 3 juin 2022, Mme G a été relogée par l'Etat dans appartement de type T5 de 101 m2, dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à compter de cette date.

Sur les préjudices :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 3 juin 2022. Avant d'être relogée, Mme G occupait avec son époux et leurs trois enfants à charge un logement sur-occupé d'une superficie de 38 m². En outre, le montant du loyer n'était pas adapté aux ressources du foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme G, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme G dans ses conditions d'existence au cours de la période du 19 mars 2020 au 3 juin 2022 en lui allouant une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. L'admission à l'aide juridictionnelle partielle ayant laissé à la charge de Mme G une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500 euros à Mme G sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme G une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à Mme G une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F épouse G, à M. A G, à M. B G, à Mme C G et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La magistrate désignée,

E. E

La greffière,

C. PAVILLA

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2109040/3-2