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2109038 Généré par l'IA

Claimant v. Administration: Driving License Point Deductions and Annulment Challenge

Numéro de cause 2109038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points, and the cancellation of the associated point deductions stemming from infractions in November 2018, January 2020, and August 2020, arguing procedural failures regarding mandatory prior information for point withdrawal. The court determined that the administrative actions concerning the August 2020 infractions and the license invalidation decision were rendered moot because the administration implicitly withdrew them during the proceedings; for the remaining infractions, the court ruled that the official electronic records of the infractions, showing the claimant's signature or documented refusal to sign alongside the required legal information, were sufficient proof that the mandatory prior information under the Highway Code articles L. 223-3 and R. 223-3 had been provided, thereby rejecting the challenges against the 2018 and 2020 point deductions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Administration: Driving License Point Deductions and Annulment Challenge: The court determined that the administrative actions concerning the August 2020 infractions and the license invalidation decision were rendered moot because the administration implicitly withdrew them during the proceedings; for the remaining infractions, the court ruled that the official electronic records of the infractions, showing the claimant's signature or documented refusal to sign alongside the required legal information, were sufficient proof that the mandatory prior information under the Highway Code articles L. 223-3 and R. 223-3 had been provided, thereby rejecting the challenges against the 2018 and 2020 point deductions.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives contestation de la radiation violation des règles de la circulation date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that no decision is necessary regarding the annulment of the initial decision (48SI) and the related point deductions due to administrative withdrawal during the proceedings.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the request (in part, specifically the injunctions).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for deciding not to award costs to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre et 10 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Régley, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 21 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 5 août 2020 à 15h55 et 15h58, 17 janvier 2020 et 15 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son titre de conduite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la réalité des infractions constatées les 5 août 2020 à 15h55 et 15h58 n'est pas établie ;

- l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l'occasion de ces différentes infractions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut :

- au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48SI du 21 septembre 2021 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 5 août 2020 à 15h55 et 15h58 ;

- au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 5 août 2020 ainsi que celles afférentes à la décision 48SI contestée ont été supprimées du relevé intégral d'information du requérant ; l'administration est ainsi réputée les avoir retirées ;

- le moyen soulevé s'agissant des infractions des 15 novembre 2018 et 17 janvier 2020 n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision référencée 48SI du 21 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision 48SI ainsi que l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 5 août 2020 à 15h55 et 15h58, 17 janvier 2020 et 15 novembre 2018.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il résulte de l'instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48SI en litige ainsi que celles relatives aux infractions constatées le 5 août 2020 à 15h55 et 15h58 ont été supprimées du relevé d'information intégral de M. C en cours d'instance. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la décision référencée 48SI précitée en tant qu'elle a constaté l'invalidité du permis de conduire du requérant et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ainsi que les décisions de retrait de points consécutives à ces deux infractions. Par suite, les conclusions de la requête tendant à leur annulation ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.

S'agissant de l'infraction commise le 17 janvier 2020 :

4. Il résulte de l'instruction que l'infraction constatée le 17 janvier 2020 a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, daté du même jour et signé par le requérant sur les mentions comportant l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Cette production est suffisante pour attester la délivrance de ces informations. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté.

S'agissant de l'infraction commise le 15 novembre 2018 :

5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. En conséquence, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Par ailleurs, la mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.

6. Il résulte de l'instruction que l'infraction constatée le 15 novembre 2018 a fait l'objet d'un procès-verbal électronique. Le ministre de l'intérieur produit une copie de ce procès-verbal sur lequel apparaissent les informations requises par les dispositions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et, au-dessous de celles-ci, est apposée la mention selon laquelle M. C a refusé de le signer, qui établit que l'intéressé, en l'absence de toute réserve de sa part, a eu communication de l'ensemble de ces informations. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 17 janvier 2020 et 15 novembre 2018 qu'il conteste.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Compte tenu de tout ce qui précède, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48SI du 21 septembre 2021 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 5 août 2020 à 15h55 et 15h58.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. A

La greffière,

signé

S. SING

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,