Legislator Jurisprudence & Législation
2109033 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Execution Order Rendered Moot by Subsequent Order

Numéro de cause 2109033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of an execution order from May 31, 2021, for the recovery of an overpayment of active solidarity income totaling €12,325.09 for the period of December 1, 2017, to October 31, 2020, while also requesting provisional legal aid. The court dismissed the request for provisional legal aid because the claimant failed to provide evidence of having submitted a formal application for legal aid. Crucially, the court determined that the appeal concerning the annulment of the contested execution order had become moot because the department subsequently issued a new execution order dated December 30, 2022, for the same debt, which implicitly superseded the earlier contested order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Claim for Annulment of Execution Order Rendered Moot by Subsequent Order: The court dismissed the request for provisional legal aid because the claimant failed to provide evidence of having submitted a formal application for legal aid. Crucially, the court determined that the appeal concerning the annulment of the contested execution order had become moot because the department subsequently issued a new execution order dated December 30, 2022, for the same debt, which implicitly superseded the earlier contested order.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement de créances annulation de sentence arbitrale assistance judiciaire provisoire action en revendication dans la saisie procédure européenne d'injonction de payer titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 772-9 du code de justice administrative
This procedural article was cited for closing the instruction phase, although the final decision was based on mootness (perte d'objet).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision governs the possibility of provisional admission to legal aid, which was requested by the applicant but ultimately not granted.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governs the possibility of provisional admission to legal aid, which was requested by the applicant but ultimately not granted.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural article was cited for closing the instruction phase, although the final decision was based on mootness (perte d'objet).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le titre de recette émis et rendu exécutoire le 31 mai 2021 par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 325,09 euros au titre de la période du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2020 ;

3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. B soutient que :

- le bordereau de titre de recettes ne comporte pas la signature de l'émetteur ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;

- l'indu réclamé est infondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son irrecevabilité et, à titre très subsidiaire, à son rejet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2015. Suite à une enquête conduite par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, ses droits ont été révisés. Par une décision du 16 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 477,54 euros au titre de la période du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2020. Par un titre exécutoire émis le 31 mai 2021, la paierie départementale des Hauts-de-Seine a mis à sa charge la somme de 12 325,09 euros en vue du recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active précité. M. B demande au tribunal l'annulation de ce titre exécutoire.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".

3. M. B ne justifie pas avoir déposé de dossier d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, même après la demande effectuée par courrier du greffe le 16 décembre 2022. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, de faire droit à la demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :

4. Le département des Hauts-de-Seine produit en défense un titre exécutoire daté du 30 décembre 2022, émis pour le recouvrement d'une créance correspondant à un indu de revenu de solidarité active perçu par le requérant du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2020, pour un montant de 12 325,09 euros. Ce titre exécutoire retire, implicitement mais nécessairement, le titre exécutoire du 31 mai 2021 contesté qui porte sur la même créance. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre de recette émis et rendu exécutoire le 31 mai 2021 par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 325,09 euros au titre de la période du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2020 ont nécessairement perdu leur objet. La requête étant dépourvue d'objet, il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recette émis et rendu exécutoire le 31 mai 2021 par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 325,09 euros au titre de la période du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2020.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

T. BertonciniLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2109033