Legislator Jurisprudence & Législation
2109026 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2109026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought compensation from the State for prejudice suffered due to the lack of rehousing, following a mediation commission decision on May 9, 2019, which recognized her as a priority case for urgent rehousing due to an eviction threat, a decision subsequently reinforced by an administrative court injunction on May 20, 2020. The Tribunal ruled that the State's persistent failure to offer housing, beginning six months after the mediation commission's decision (November 9, 2019), constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances in living conditions and moral prejudice endured by the applicant and her household, ultimately awarding €5,250 to cover these damages from November 9, 2019, until the date of the judgment, while rejecting ancillary claims for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The Tribunal ruled that the State's persistent failure to offer housing, beginning six months after the mediation commission's decision (November 9, 2019), constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances in living conditions and moral prejudice endured by the applicant and her household, ultimately awarding €5,250 to cover these damages from November 9, 2019, until the date of the judgment, while rejecting ancillary claims for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement responsabilité de l'État frais de logement indemnité pour tort moral privilège dans la faillite délais de recours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The State is ordered to pay the applicant a sum of 5,250 euros.

Article 2

The remainder of the requests in the application is rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the rejected requests regarding costs (point 6 of the reasoning), is not applied in the final orders (Article 2 rejects the remainder).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, cited in the rejected requests regarding costs (point 6 of the reasoning), is not applied in the final orders (Article 2 rejects the remainder).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2021 et 19 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Visscher, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Visscher au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 9 mai 2019 ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme B A qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 9 mai 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'elle était menacée d'expulsion, sans relogement. De plus, par un jugement du 20 mai 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er août 2020. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 9 novembre 2019 à l'égard de Mme A.

3. Les troubles dans les conditions d'existence subis par le demandeur du fait de l'absence de relogement doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.

4. Il résulte de l'instruction que si le foyer de Mme A était composé, au début de la période ouvrant droit à indemnisation visée au point 2 du présent jugement, de deux enfants mineurs à charge, l'aîné de ses enfants, né le 13 mars 2004, est majeur depuis le 13 mars 2022. Il doit donc être pris en compte comme enfant à charge occupant le foyer pour l'année 2022.

5. En outre, il résulte de l'instruction que la situation qui a motivée la décision de la commission de médiation persiste, Mme A étant, depuis le mois de septembre 2019, hébergée dans un foyer avec ses deux enfants, dont une mineure. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille de la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 9 novembre 2019 jusqu'au 4 octobre 2022, date de lecture du présent jugement, en lui allouant une somme de 5 250 euros.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 5 250 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

La magistrate désignée,

F. C

La greffière,

A. CHAPALAIN

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.