State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris found the State liable for damages because it failed to fulfill its obligation to rehouse an individual, who had been declared a priority case by the mediation commission in September 2019 and subsequently ordered to be rehoused by a court judgment in November 2020, resulting in continued precarious living conditions. The court reasoned that the State's continued failure to provide housing, commencing from March 26, 2020 (six months after the commission's decision), constituted a fault engaging its responsibility for the resulting distress and moral prejudice experienced by the applicant while being hosted by a relative, and thus awarded €650 in damages plus €900 under the administrative justice code provisions for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court reasoned that the State's continued failure to provide housing, commencing from March 26, 2020 (six months after the commission's decision), constituted a fault engaging its responsibility for the resulting distress and moral prejudice experienced by the applicant while being hosted by a relative, and thus awarded €650 in damages plus €900 under the administrative justice code provisions for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerns the allocation of costs to the prevailing party, as explicitly ordered in Article 2 of the dispositive.
This provision was cited by the claimant in the initial request and confirmed in the final judgment (Article 2) to award costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. B A, représenté par Me Ginestal, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, assortie des intérêts de droit à compter de la réclamation préalable et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 26 septembre 2019 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 26 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier, en l'occurrence sa mère. De plus, par un jugement du 25 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 par mois de retard à compter du 1er février 2021. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 26 mars 2020 à l'égard de M. A.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A, qui se trouve en situation de handicap, continuant d'être hébergé par sa mère. De ce fait, le requérant justifie subir des troubles dans ses conditions d'existence, lui ouvrant droit à réparation. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, et de la composition de la famille du requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 26 mars 2020 jusqu'au 4 octobre 2022, date de lecture du présent jugement, en lui allouant une somme de 650 euros.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 650 euros.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La magistrate désignée,
F. C
La greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.