Legislator Jurisprudence & Législation
2109023 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Overcrowded Family

Numéro de cause 2109023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A household, whose priority and urgent need for rehousing was recognized by a mediation commission in 2018 due to the severe overcrowding and poor condition of their T1 dwelling (35.14 m² for five people), sued the State for failing to rehouse them, resulting in moral prejudice and disturbances to their living conditions, which commenced when the State's failure became culpable after May 7, 2019. The court reasoned that the State's failure to execute the commission's decision engaged its liability for the resulting disturbances to the primary applicant's living conditions, but rejected claims by the spouse and on behalf of the minor children, ultimately awarding the principal applicant €3,850 for the period of culpable failure ending upon their actual rehousing on April 29, 2022, and ordered the State to pay €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Rehouse Overcrowded Family: The court reasoned that the State's failure to execute the commission's decision engaged its liability for the resulting disturbances to the primary applicant's living conditions, but rejected claims by the spouse and on behalf of the minor children, ultimately awarding the principal applicant €3,850 for the period of culpable failure ending upon their actual rehousing on April 29, 2022, and ordered the State to pay €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État responsabilité du chef de famille commandement de payer frais de logement coût de la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order for condemnation against the State to pay damages to M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to M. B.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to M. B based on the cited procedural cost provision.

Article 3

This article rules on the rejection of the surplus of the applicants' claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. A B et Mme D B née E, agissant en leur nom propre et au nom de leurs trois enfants mineurs, représentés F, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'État à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisé ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer leur relogement dans les délais impartis, alors que leur demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ;

- ils subissent un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique que les requérants ont été relogés le 21 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été différée au 29 mars 2023 à 16 heures, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 7 novembre 2018, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme B ont saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 27 avril 2021, réceptionné le 30 avril suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme B, agissant en leur nom propre et au nom de leurs trois enfants mineurs, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La carence fautive de l'État à assurer le logement ou l'hébergement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B née E, agissant en son nom propre, et par cette dernière et M. B, agissant au nom de leurs trois enfants mineurs, doivent être rejetées.

5. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif que le logement qu'il occupait était sur-occupé avec des enfants mineurs. Il résulte de l'instruction que M. B occupait depuis avril 2013, avec son épouse puis leurs trois enfants mineurs nés en 2014, 2016 et le 31 décembre 2018, un logement de type T1 d'une superficie de 35,14 m². Ce logement, par ailleurs vétuste et humide, est ainsi sur-occupé, sa superficie étant inférieure à la superficie minimale pour cinq personnes au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. La persistance de cette situation, à compter du 7 mai 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé a été relogé à compter du 29 avril 2022 dans un logement d'une superficie correspondant à la composition de son foyer et dont l'indemnité d'occupation n'est manifestement pas disproportionnée à ses ressources, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insalubre ou non-décent. La période d'indemnisation s'étend donc du 7 mai 2019 au 29 avril 2022. Dans les circonstances de l'espèce, alors que le couple a donné naissance à une quatrième enfant le 6 décembre 2021, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 850 euros.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 3 850 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 3 850 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme D B née E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.

Le magistrat désigné,

signé

T. BertonciniLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2109023