Legislator Jurisprudence & Législation
2109022 Généré par l'IA

Employee Suspension Upheld for Lack of Health Pass

Numéro de cause 2109022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee contested the administrative decision suspending him from duty due to his failure to present the required health pass, arguing the mandate violated individual liberty, access to culture, and republican principles, and that the employer failed to consider alternative assignments or reclassification despite his later presentation of a recovery certificate. The court rejected the claims for annulment because the arguments regarding constitutional principles lacked sufficient precision, and it dismissed arguments concerning post-decision events (failure to examine alternative posts and the later presentation of a recovery certificate) as irrelevant to the legality of the September 14, 2021, suspension decision; consequently, the requests for reinstatement, compensation, and legal costs were also denied.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Employee Suspension Upheld for Lack of Health Pass: The court rejected the claims for annulment because the arguments regarding constitutional principles lacked sufficient precision, and it dismissed arguments concerning post-decision events (failure to examine alternative posts and the later presentation of a recovery certificate) as irrelevant to the legality of the September 14, 2021, suspension decision; consequently, the requests for reinstatement, compensation, and legal costs were also denied.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des prestations certificat sanitaire accès suffisant allégations de santé absence injustifiée expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the appellant's claim for costs against the defendant.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article states the main order dismissing the appellant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article states the main order dismissing the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the appellant's claim for costs against the defendant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 novembre et 14 décembre 2021 ainsi que le 28 février 2023, M. B A, représenté par la Selarl Baudelet et Pinet, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le président de la Communauté de communes du bassin d'Aubenas a prononcé sa suspension de fonctions ;

- d'enjoindre à la Communauté de communes du bassin d'Aubenas de rétablir sa rémunération et de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de la Communauté de communes du bassin d'Aubenas la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exigence du passe sanitaire entrave l'accès à la culture et méconnaît la liberté individuelle ainsi que les principes républicains d'égalité et de fraternité ;

- sa suspension de fonctions a illégalement été maintenue sans examen des possibilités d'aménagement de son poste ou de reclassement et malgré la production d'un certificat de rétablissement.

Par des mémoires en défense enregistrés le 11 janvier 2022 et le 16 février 2023, la Communauté de communes du bassin d'Aubenas conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille,

- et les conclusions de Mme Reniez.

Considérant ce qui suit :

1. Adjoint du patrimoine employé par la Communauté de communes du bassin d'Aubenas, M. A conteste la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur de cet établissement a prononcé sa suspension de fonctions à compter du même jour en raison du défaut de présentation du justificatif dit " passe sanitaire " mentionné par la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 visée ci-dessus : " A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : / () / 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : / a) Les activités de loisirs (). / Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements () ". Aux termes du 2 du C de ce même article 1er : " Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis./ Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation ".

3. S'il soutient que l'obligation de présenter un " passe sanitaire " en vue de fréquenter la médiathèque où il exerce ses fonctions méconnaît la liberté individuelle et le droit d'accéder à la culture ainsi que les principes républicains d'égalité et de fraternité, M. A, en tout état de cause, n'assortit pas les moyens qu'il entend ainsi soulever des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. A l'appui de sa contestation, M. A fait également valoir, d'une part, que son employeur a méconnu ses obligations relatives à l'examen des possibilités d'une affectation alternative mentionnées au 2 du C précité de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 et, d'autre part, que sa suspension de fonctions a été maintenue au-delà du 16 novembre 2021 malgré la présentation d'un certificat de rétablissement. S'agissant toutefois de circonstances postérieures à la décision en litige, les moyens fondés sur celles-ci ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 2021 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre la Communauté de communes du bassin d'Aubenas, qui n'est pas partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Communauté de communes du bassin d'Aubenas.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme de Mecquenem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

Le président, rapporteur

A. Gille

L'assesseur le plus ancien

F.-X. Richard-RendoletLe greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier