Legislator Jurisprudence & Législation
2109019 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Property Tax Enforcement and Jurisdiction of Administrative Court

Numéro de cause 2109019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought discharge from a property tax debt of 719 euros, which was being enforced via administrative third-party seizure, and the restitution of this amount, arguing the initial notice was never received, the statute of limitations for the right to recover had expired, and the collection procedure lacked required notices. The administrative court rejected the taxpayer's claims, reasoning that challenges concerning the formal regularity of enforcement actions, such as missing notices or improper collection procedures, fall outside the jurisdiction of the administrative judge and must be brought before the judicial judge pursuant to the relevant articles of the Fiscal Procedures Code; furthermore, arguments relating to the prescription of the assessment itself, which challenge the underlying validity of the debt, cannot be raised in an objection to an enforcement action before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 281 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Challenge to Property Tax Enforcement and Jurisdiction of Administrative Court: The administrative court rejected the taxpayer's claims, reasoning that challenges concerning the formal regularity of enforcement actions, such as missing notices or improper collection procedures, fall outside the jurisdiction of the administrative judge and must be brought before the judicial judge pursuant to the relevant articles of the Fiscal Procedures Code; furthermore, arguments relating to the prescription of the assessment itself, which challenge the underlying validity of the debt, cannot be raised in an objection to an enforcement action before the administrative judge.

Mots-clés

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exécution de la taxation fiscale poursuite pour dettes fiscales opposition au commandement de payer droits du contribuable procédure fiscale restitution de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claimant's application ('La requête de M. A C est rejetée').

Article L. 281 du livre des procédures fiscales

This article was used to determine that challenges regarding the formal regularity of collection acts fall under the jurisdiction of the judicial courts, leading to the rejection of the claimant's arguments by the administrative judge.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the reporting judge who handled the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2021 et le 2 novembre 2021, M. B D A C doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 719 euros, correspondant à une cotisation de de taxe d'habitation au titre de l'année 2018, réclamée par voie de saisie administrative à tiers détenteur le 12 mai 2021 ;

2°) d'ordonner la restitution de la somme de 719 euros.

Il soutient que :

- la réclamation préalable qu'il a formée le 24 juin 2021 n'était pas tardive en application des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'a jamais reçu l'avis de mise en recouvrement relatif à la taxe d'habitation de l'année 2018 comportant les voies et délais de recours ; il a été informé de son obligation de payer lors de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée auprès de sa banque ;

- le droit de reprise de l'administration était prescrit en application de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales ; l'administration ne justifie pas avoir procédé aux démarches nécessaires en vue du recouvrement de la cotisation de taxe d'habitation avant le 31 décembre 2019 ;

- la procédure de recouvrement est irrégulière au regard des dispositions des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du livre des procédures fiscales ; il n'a pas reçu de mise en demeure de payer, ni de lettre de relance ;

- l'avis à tiers détenteur ne lui a pas été notifié.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 20 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la réclamation formée par M. A C n'était pas tardive ;

- les moyens relatifs à la régularité en la forme des actes et de la procédure de recouvrement relèvent de la compétence du juge judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Une cotisation de taxe d'habitation, mise à la charge de M. B D A C au titre de l'année 2019, a été mise en recouvrement le 31 novembre 2019. Pour obtenir le recouvrement de la somme de 719 euros, correspondant au montant majoré de cette imposition, l'administration, après avoir adressé au contribuable, le 8 juin 2020, une mise en demeure de payer cette somme, a notifié, à défaut de paiement, une saisie administrative à tiers détenteur de la somme de 719 euros à son organisme bancaire le 1er mai 2021. L'opposition à l'encontre de cet acte de poursuite présentée par M. A C le 24 juin 2021 a été rejetée par une décision du 25 juin 2021. M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification de cette saisie administrative à tiers détenteur ainsi que d'ordonner le remboursement de la somme de 719 euros.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance () ". Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite doivent être portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. En conséquence, un moyen tenant à la régularité en la forme d'un tel acte ne peut être utilement soulevé à l'appui d'une contestation de l'obligation de payer portée devant le juge administratif.

3. Les moyens soulevés par M. A C tirés de l'irrégularité de l'ensemble des actes de poursuite, faute pour l'administration de justifier du respect des mesures préalables à l'action en recouvrement prévues par les dispositions des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du livre des procédures fiscales se rattachent à la régularité en la forme de ces actes. Ces contestations ne sont pas, par suite, au nombre de celles dont le juge administratif est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.

4. En second lieu, le moyen tiré de la prescription du délai de reprise, qui constitue un moyen qui se rattache au bien-fondé de l'établissement de l'imposition, dont le recouvrement est poursuivi par l'administration, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un acte de poursuite formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 précité du livre des procédures fiscales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A C à fin de décharge de son obligation de payer ainsi que les conclusions à fin de restitution doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A C et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La magistrate désignée,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,